Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 260

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.306

Cour de cassation

DorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.774

Cour de cassation

depuis le 4 septembre 1985, soit plus d'un an avant la rupture ; qu'en estimant cependant que le défaut de réponse du salarié, ou de justifications demandées par l'employeur, constituait une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pour le temps limité du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-42.050

Cour de cassation

connaissance de sa fiche de salaire du mois de juillet 1986 et que les annotations et annulations de rubriques sur les fiches de salaire de Mme A... des mois d'octobre 1986 et janvier 1987 émanaient de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée au vu de simples hypothèses, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que l'augmentation de salaires octroyée par Mme A...

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912

Cour de cassation

Constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-40.968

Cour de cassation

plusieurs circonstances son épouse dans des opérations de démarchage foncier, au mépris des stipulations contractuelles lui faisant obligation de consacrer la totalité de son temps au bénéfice exclusif de son employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations qui suffisaient largement à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que M. X...

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.077

Cour de cassation

à partir de la découverte effective de la faute ; qu'en présumant que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés pour ne pas avoir réagi à une situation qu'il aurait pu ou dû connaître, sans rechercher à quelle date l'employeur avait effectivement découvert ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait excuser le laxisme général dont a fait preuve M. Y...

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.523

Cour de cassation

; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si le département 29 dépendait ainsi d'un des lieux d'affectation acceptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en refusant de visiter le département 56, M. X... n'avait pas commis une faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 du Code du travail, et alors, surtout que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions péremptoires qui soutenaient qu'à compter du 1er janvier 1985, M. X...

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.903

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, selon le moyen, la preuve de ce que six nuits de garde ne lui auraient pas été payées résulte des mentions du cahier de transmission de la clinique ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913

Cour de cassation

aucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A...

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.096

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société SPV informatique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.144

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société UIF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.945

Cour de cassation

le refus de l'employeur ne pouvait être considéré comme un abandon de poste constitutif d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans relever une impossibilité du fait de l'employeur, pour le salarié de prendre ses congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-6 et L.

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