Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 260
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.306
Cour de cassationDorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.774
Cour de cassationdepuis le 4 septembre 1985, soit plus d'un an avant la rupture ; qu'en estimant cependant que le défaut de réponse du salarié, ou de justifications demandées par l'employeur, constituait une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pour le temps limité du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-42.050
Cour de cassationconnaissance de sa fiche de salaire du mois de juillet 1986 et que les annotations et annulations de rubriques sur les fiches de salaire de Mme A... des mois d'octobre 1986 et janvier 1987 émanaient de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée au vu de simples hypothèses, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que l'augmentation de salaires octroyée par Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912
Cour de cassationConstatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-40.968
Cour de cassationplusieurs circonstances son épouse dans des opérations de démarchage foncier, au mépris des stipulations contractuelles lui faisant obligation de consacrer la totalité de son temps au bénéfice exclusif de son employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations qui suffisaient largement à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.077
Cour de cassationà partir de la découverte effective de la faute ; qu'en présumant que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés pour ne pas avoir réagi à une situation qu'il aurait pu ou dû connaître, sans rechercher à quelle date l'employeur avait effectivement découvert ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait excuser le laxisme général dont a fait preuve M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.523
Cour de cassation; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si le département 29 dépendait ainsi d'un des lieux d'affectation acceptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en refusant de visiter le département 56, M. X... n'avait pas commis une faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 du Code du travail, et alors, surtout que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions péremptoires qui soutenaient qu'à compter du 1er janvier 1985, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.903
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, selon le moyen, la preuve de ce que six nuits de garde ne lui auraient pas été payées résulte des mentions du cahier de transmission de la clinique ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913
Cour de cassationaucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.096
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société SPV informatique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.144
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société UIF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.945
Cour de cassationle refus de l'employeur ne pouvait être considéré comme un abandon de poste constitutif d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans relever une impossibilité du fait de l'employeur, pour le salarié de prendre ses congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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