Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 261
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.261
Cour de cassationfaute grave et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors que, selon le pourvoi, considérant que la saisine du conseil de prud'hommes annoncée par la salariée était de nature à atténuer la gravité des fautes commises par celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que l'employeur justifiait, par la production d'un procès-verbal de constat, régulièrement produit et visé dans les conclusions, que le cabinet d'assurance était demeuré fermé (et donc inacessible à la clientèle) le samedi 21 novembre 1987 du fait de la défection de Mme Z... ; qu'ainsi en énonçant que M. B... X... ne justifiait d'aucune perturbation dans la marche de l'entreprise consécutive à l'absence de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.762
Cour de cassationce qui suffisait à empêcher de s'y introduire ; que cependant, le seul manquement à l'obligation objective qui pesait sur le gardien était constitutif d'une faute grave, abstraction faite de l'absence supposée des conséquences de son acte ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pu davantage déduire de ce motif inopérant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 87-45.326
Cour de cassationEn l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, le refus du salarié de s'y soumettre rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.084
Cour de cassationen compagnie de cette dernière de clients de Pum plastiques dont il n'avait pas la charge, a, par là-même, caractérisé des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'entreprise qui l'employait ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a donc violé les articles 1382 du Code civil, L. 122-1 et suivants, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les critiques du moyen, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pum plastiques et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.264
Cour de cassationdes dommages-intérêts et des indemnités de rupture, alors que, d'une part, le refus pour un salarié de se présenter à son poste de travail, désorganisant ainsi gravement le fonctionnement de l'entreprise, au prétexte que l'employeur n'aurait pas immédiatement répondu à une question que lui posait ledit salarié, constitue une faute grave privative de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.284
Cour de cassationY..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la société Buchmann France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.560
Cour de cassationqui le matin même de la production du faux avait pris l'initiative d'interroger les services du crédit foncier de France pour savoir s'il accepterait une attestation comptable ni sur les conclusions de la société faisant valoir que les mensonges du salarié lors de sa comparution personnelle établissaient péremptoirement sa mauvaise foi au regard de la pièce litigieuse, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.777
Cour de cassationcommis par la salariée ; qu'en omettant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du procès pénal ou de recueillir les explications de la salariée sur ces agissemnts délictueux, lesquels entraînent la perte de confiance de l'employeur et constituent une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.768
Cour de cassation, à perturber gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et à porter atteinte à l'autorité de l'employeur ; qu'en refusant de qualifier de faute grave les agissements du salarié qui en avaient tous les caractères requis, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les faits commis par le salarié le 31 décembre 1987 étaient connus de l'employeur depuis le mois de janvier 1988, la cour d'appel a pu décider que la faute commise par M. X... n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849
Cour de cassationdes instructions de l'employeur par un VRP constitue une faute grave ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait adressé de nombreuses lettres au salarié et ne s'était pas montré négligent ; qu'en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.681
Cour de cassationdes avertissements ; qu'il s'en déduisait que ces retards et absences n'étaient pas suffisamment graves pour légitimer un renvoi immédiat ; qu'en déclarant néanmoins justifié pour faute grave le licenciement dudit salarié prononcé le 26 octobre 1987 exclusivement pour retards répétitifs et absences injustifiées, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résultait des propres énonciations du jugement que dans son propre intérêt, l'employeur de M. X... avait tardé à le licencier tout en se livrant "à un chantage à la plainte et à un licenciement à peine voilé" ; qu'en déclarant néanmoins justifié pour faute grave le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.181
Cour de cassation; qu'en indiquant que rien n'établissait que le travail demandé l'ait été hors des attributions habituelles de M. X... et en qualifiant ce refus de faute grave sans rechercher comme elle y était invitée par le salarié dans ses conclusions si le fait de devoir sortir les poubelles entrait dans les attributions d'un agent de fabrication niveau 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui infirmait le jugement du conseil de prud'hommes qui avait retenu que la présence de M. X...
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