Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 262
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.532
Cour de cassationse soit rendue responsable de fautes réitérées dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, sans tenir compte des instructions et des observations de son employeur étaient constitutives d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui constate ces manquements et violations délibérées aux instructions de l'employeur n'en a pas tiré les conséquences légales en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 89-42.313
Cour de cassationfaute et le caractère de gravité de celle-ci ; que pour permettre l'exercice de ce contrôle, les juges du fond doivent s'expliquer sur la gravité invoquée de la faute commise ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'énonce aucun motif susceptible de justifier de l'absence de faute grave pour les faits dénoncés par l'employeur, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.924
Cour de cassationde fausses notes de frais pour tenter, en surprenant la vigilance de ce dernier, d'obtenir des remboursements indus, caractérise la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'intéressé s'était fait rembourser des frais indus à la suite des notes inexactes établies par lui, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.245
Cour de cassationB... avait été embauché par un autre employeur, a décidé que les salaires des mois d'octobre à décembre 1984 n'étaient pas dus par la société Sécuricor et que cette dernière, qui les avait versés par erreur, pouvait en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comportait les termes suivants : "compte tenu que vous travaillez actuellement au magasin Auchan... nous vous précisons que votre licenciement prendra effet dès le 19 mars 1985...", qu'ainsi Sécuricor refusait d'envisager un préavis et que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 87-45.668
Cour de cassationrelevé la détérioration grave de la situation des établissement Lerebourg pendant la gestion de M. Y..., qui bénéficiait pourtant d'un large pouvoir de décision et de suggestion, n'a pas, en refusant d'y voir une faute grave justifiant un licenciement immédiat, tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-41.321
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.224
Cour de cassationà l'ordre, de s'être présenté à son travail une nouvelle fois, le 31 août 1987, en état d'ébriété et incapable d'effectuer la moindre prestation ; qu'en omettant de tenir compte du caractère répétitif du comportement fautif du salarié, qui justifiait son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'intempérance habituelle d'un salarié constitue un facteur d'aggravation des risques inhérents à toute entreprise industrielle ou commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter la faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-40.695
Cour de cassationd'une grande surface, en infraction au règlement intérieur, constitue une faute grave ; que les juges du fond ne pouvaient tenir compte de la modicité de la valeur de la chose dérobée pour dénier toute gravité aux faits reprochés ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 2-6-2 du règlement intérieur du centre distributeur, L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; alors que, selon le second moyen, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de motif suffisamment sérieux du licenciement de celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.276
Cour de cassationcontester, puisque existant depuis plusieurs années, il ne pouvait qu'en avoir connaissance lorsqu'elle était absente ; qu'en se fondant sur l'attestation d'une personne étrangère à l'entreprise qui ignorait cet accord, sans prendre en considération les pièces qu'elle avait produites démontrant la réalité de l'accord de l'employeur, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.313
Cour de cassationde procéder à un licenciement ; qu'en énonçant que les "faits antérieurs" reprochés à Mme X... ne sont pas caractérisés au seul motif que la société Contrexedis aurait dû prononcer une sanction à l'encontre de Mme X... sans rechercher si ces faits n'étaient pas réellement établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave l'abandon de poste d'un salarié dont les responsabilités lui imposent d'achever un travail même s'il a effectué ses heures de travail, que la cour d'appel a constaté que les fonctions de chef de rayon de Mme X... impliquaient la responsabilité de l'organisation et de l'approvisionnement de son rayon ; que pour déclarer que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.269
Cour de cassationcontractuelles d'exlusivité, de non-concurrence et de secret professionnel n'étaient pas démentis en tous points par les attestations, non-contredites, régulièrement versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors encore qu'en énonçant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.658
Cour de cassation, avait demandé à être reçu par son supérieur ; qu'il s'ensuit qu'en constatant la réalité de ces violences et en décidant néanmoins qu'elles ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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