Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 263
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-40.855
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.890
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... a fourni à l'entreprise des indications inexactes puisqu'il a, pendant plusieurs mois refusé de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées ; qu'en refusant dès lors de retenir une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.935
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, en estimant, eu égard à l'intervention d'une décision de relaxe postérieure au licenciement en cause et au demeurant inopérante, que l'employeur aurait dû "rechercher auprès des militaires de la gendarmerie les circonstances exactes de l'interpellation et ses conséquences afin d'être à même d'arguer de la faute grave", a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour décider que M. Y... n'avait pas commis de faute grave, s'est bornée à énoncer que le résultat du taux d'alcoolémie de ce dernier n'était répréhensible ni pénalement ni par un règlement intérieur ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.936
Cour de cassationque d'une part la faute grave peut être constituée d'un ensemble de fautes successives de natures distinctes et non seulement de la répétition du même fait ; qu'en décidant cependant que faute pour l'employeur d'avoir pu relever la réitération des premières fautes invoquées, la faute grave ne pouvait se trouver constituée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part il importe peu que chacune des fautes relevées n'ait pas à elle seule suffi à caractériser la faute grave, que si isolément ces fautes ne sont pas graves, elles le sont devenues ensemble et à la longue, qu'ayant relevé d'une part que les trois premiers griefs ne peuvent suffire en eux-mêmes et à eux seuls de fondement à un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a relevé d'autre part que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.701
Cour de cassationsi la gravité de la faute ne tenait pas à la nature des fonctions confiées par l'employeur à M. X... qui se devait de s'assurer, en sa qualité de chef d'atelier, du parfait état technique des véhicules et de faire procéder au remplacement des systèmes de freinage jugés défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bourgey-Montreuil qui faisaient état du caractère réitéré des manquements reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.949
Cour de cassationpas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat et d'autre part, que les faits reprochés étaient de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'elle a ainsi admis une contradiction dans ses motifs et violé, à ce titre, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, violant les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.526
Cour de cassationX..., qui avait prétendu au cours d'un dîner qui réunissait les représentants de la société Maison Legros que Mme Y..., directrice commerciale de la société et épouse du président directeur général, entretenait des relations adultères avec M. A..., directeur des ventes, avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Maison Legros avait avancé que les propos tenus par M. X... constituaient une faute grave car ils portaient gravement atteinte à la réputation de Mme Y..., directrice commerciale, sous les ordres directs de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.880
Cour de cassationdéplacements effectués à titre privé les 8 janvier, 18 mars et 10 avril 1986 ; qu'en refusant, cependant, de qualifier de faute grave de tels faits, fussent-ils le fruit d'une "erreur", commis par un directeur commercial, membre du comité de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.187
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte du fait ou d'un ensemble de fait dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.529
Cour de cassationcompensatrice de préavis ; alors que, en premier lieu, si le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que le caractère de gravité de ceux-ci, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, ni l'article L. 122-6 ni l'article L. 122-14-3 du Code du travail ne limitent aux témoignages les éléments de preuve susceptibles d'établir le caractère réel et sérieux des faits imputés à faute ainsi que le caractère de gravité de ceux-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions, que les manquements reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.926
Cour de cassationde mutation n'avait pas été prise dans des circonstances marquant le désir de l'employeur de voir son salarié contraint de refuser le bouleversement des conditions de travail, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais également abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.473
Cour de cassation; que le retard apporté par l'employeur à prononcer le licenciement démontre l'absence de gravité de la faute commise ; qu'en l'espèce les faits reprochés au salarié se situaient début juillet 1985, alors que l'entretien n'a eu lieu que le 9 septembre 1985 et que le licenciement, pour faute grave, n'a été prononcé que le 7 octobre 1985 ; qu'il n'y a pas eu rupture immédiate du contrat de travail et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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