Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 264

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 89-40.396

Cour de cassation

ayant manifestement failli à son obligation d'assurer la permanence de sa loge, ainsi que le prévoient son contrat de travail et la convention collective nationale des employés d'immeubles, la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences légales des faits examinés par elle qui constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 et L.

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-43.992

Cour de cassation

du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il critique le rejet de la demande de dommages-intérêts ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que le jugement a débouté Mlle X...

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.876

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la Société française de revêtements, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M.

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.298

Cour de cassation

empêchent la poursuite des relations de travail et l'exécution du préavis et constituent des fautes graves privatives de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et qu'ainsi l'arrêt en écartant dans les circonstances de l'espèce la notion de faute grave n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-6 et L.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.345

Cour de cassation

; qu'en disant cependant que cette opération justifiait le licenciement pour faute grave au motif qu'X... aurait dû prévenir ses supérieurs hiérarchiques de la portée de l'opération, dont il n'avait pas eu l'initiative, et la faire interrompre, la cour d'appel a retenu un grief différent de celui énoncé par l'employeur, violant les articles L. 122-14-2 et 3, L.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.286

Cour de cassation

de ladite entreprise les commissions afférentes aux ventes en cause ; que, par suite, en niant l'existence d'une faute grave et en considérant de surcroît que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 122-6 et L.

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.138

Cour de cassation

, retient que le salarié a proféré des injures à l'égard d'un représentant de l'employeur sans toutefois préciser ni la teneur des propos imputés audit salarié ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient été tenus, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.770

Cour de cassation

, des attestations notamment, que les fautes reprochées et analysées par le conseil de prud'hommes, se résumant en une mauvaise exécution des tâches confiées, en l'absence de rendement, en négligence, en un comportement agressif, n'étaient pas formellemnt établies et ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-40.384

Cour de cassation

Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.831

Cour de cassation

; qu'elle a commis des erreurs préjudiciables à l'entreprise, constitutives de fautes graves ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les obligations contractuelles qui pesaient sur Mlle Y... et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas, de même, justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que Mlle Y... devait respecter le planning de l'officine et en particulier l'ordre et les dates des congés ; qu'elle a modifié les derniers sans l'accord de Mme X...

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.073

Cour de cassation

agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la salariée a reçu, le même jour, la lettre la convoquant à l'entretien préalable au licenciement et un avertissement ; qu'en ne recherchant pas si la faute sanctionnée par l'avertissement était différente de celle fondant le licenciement, la cour d'appel a directement violé l'article L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas les mêmes que ceux ayant motivé l'avertissement ; qu'il s'ensuit qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers la société Galaxie et M.

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