Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 265
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.209
Cour de cassationlocales qu'auprès des administrations publiques", n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, à savoir que les dites fautes rendaient impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis et méritaient en conséquence la qualification de fautes graves, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.773
Cour de cassation; a été licencié pour "faute lourde" par lettre du 9 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et de congés payés, alors, de première part, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, n'est pas tenu d'énoncer par écrit la faute grave qui a motivé le licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.382
Cour de cassationBenhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-45.696
Cour de cassationqu'il s'était mis en colère et elle aussi et qu'il y avait eu un "échange vif de propos" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il n'y avait pas eu provocation à l'insulte ou à tout le moins, excuse à celle-ci, et qui avait été à l'origine de l'altercation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, surtout, que s'agissant de la faute grave, c'est à l'employeur qui l'invoque, d'en apporter la preuve ; que l'arrêt attaqué qui écarte l'injure invoquée par la salariée qui avait provoqué la sienne, dès lors qu'elle n'était établie par aucun élément, a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 88-42.029
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'arrêt précité a été signifié à Mlle Y... le 20 décembre 1986, et que cette dernière a formé, le 19 février 1987, une demande d'aide judiciaire qui a donné lieu à une décision favorable du 14 janvier 1988 notifiée le 12 février 1988 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., embauchée le 17 septembre 1984 par M. X... et Mlle Z..., associés de fait en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie, a été licenciée pour faute grave par Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.532
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour justifier le prononcé du licenciement pour faute grave, la cour se borne à se référer à la motivation des premiers juges qu'elle adopte ; que ladite motivation tenait en un rappel des griefs adressés par l'employeur sans explication ni appréciation d'aucune sorte sur la gravité de la faute commise et contestée par le salarié ; que dès lors, l'arrêt qui n'a pas caractérisé la faute grave n'est pas légalement justifié au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.911
Cour de cassationmars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640
Cour de cassationet sérieuse, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si les marchandises dont la présence dans la chambre froide n'a d'ailleurs été constatée qu'en l'absence de M. X... alors en congé avaient été achetées par lui et si elles avaient effectivement été mises en vente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-40.697
Cour de cassation; que les faits rapportés l'ont été par des lettres produites par l'employeur, faisant état d'un laisser-aller de la part des gardiens et d'un vol de plaques de contre plaqués, lettres sans valeur, à défaut de mettre en cause le salarié ; qu'il a été produit une autre lettre de l'employeur faisant état des doléances du directeur des magasins Métro mais sans faire précisément allusion au salarié ; que la décision a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-40.329
Cour de cassationconsidération le refus de déplacement catégorique et non motivé de M. X..., alors qu'un tel déplacement entrait dans le cadre de son activité spécifique de chef de chantier et de ses engagements contractuels, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi, par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.730
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 771-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, Mlle X..., qui était au service de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-43.215
Cour de cassations'y était engagée, à la situation créée par la rupture du contrat d'agent commercial du chef de la société ECS tant en ce qui concernait le salaire d'août 1984 qu'en ce qui avait trait à la fourniture de travail conformément aux conditions contractuelles ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 du Code du travail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'était plus en mesure de fournir au salarié du travail dans les conditions du contrat de travail et de payer le salaire convenu, la cour d'appel a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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