Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 266
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.972
Cour de cassationcomme elle l'a fait la cour d'appel a, en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve ; alors, en outre, qu'en se bornant à retenir que M. X... avait protesté contre les termes de la lettre du 17 octobre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1991, 88-40.335
Cour de cassationl'indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait constater que depuis de nombreuses années le salarié avait reçu des lettres d'avertissement et considérer par ailleurs que l'employeur avait toléré pendant plusieurs années la négligence du salarié, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-43.042
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 2 décembre 1985 par la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298
Cour de cassationdans la construction et dans l'entretien de bâtiments et assurant leur gestion pour le compte de sociétés appartenant au même groupe financier, envers le directeur d'une de ses succursales, à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de deuxième part, que, à tout le moins, ces circonstances établissant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.297
Cour de cassationde quelques jours justifiée par un certificat médical, qu'en décidant le contraire sans examiner le certificat médical du centre hospitalier de Mulhouse produit en appel qui établissait que le salarié avait dû être traité du 9 septembre au 13 septembre 1985 pour une affection ORL, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'aticle L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, contrairement aux allégations du moyen, que le salarié n'avait justifié ni son absence ni son hospitalisation par une pièce quelconque, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Tesolin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.215
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer justifié pour faute grave le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.149
Cour de cassationde licenciement ; qu'il s'en déduisait que ces malfaçons ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement du salarié avait été valablement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.251
Cour de cassation; qu'il ressort de même des propres motifs de la cour d'appel que M. X... n'avait jamais consulté son employeur sur la détermination de ces trois périodes, choisies librement et unilatéralement par lui ; qu'en imposant de la sorte à son employeur la date de sa cure, M. X... a commis une faute grave ; qu'en niant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, en s'abstenant de rechercher si ne constituait pas une faute grave le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.787
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le préavis n'était pas dû dans le mesure où le salarié a été licencié pour faute grave ; et alors, d'autre part, que le préavis ne pouvait être en tout état de cause que d'une heure et non d'une semaine ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et la convention collective du bâtiment ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que bien que régulièrement convoqué le demandeur au pourvoi n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.429
Cour de cassationBoittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.583
Cour de cassationsociété et rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1237 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le manquement par le salarié à son obligation de fidélité constitue une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'était seulement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.619
Cour de cassationannées, M. X... n'avait jamais pris l'initiative ni le temps de savoir comment se conduisait une presse à imprimer bien qu'il fût responsable de l'atelier d'impression et qu'il avait manifesté son désintérêt pour tout ce qui concernait les techniques nouvelles des métiers de l'imprimerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors qu'à supposer que M. X... n'ait pas commis de fautes graves, ni l'ancienneté du salarié ni la prétendue absence de propositions de stages de formation professionnelle reprochée à l'employeur n'étaient de nature à excuser le désintérêt total de M. X...
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Méthode et périmètre
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