Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 267
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.204
Cour de cassationde soustraction frauduleuse mais avait emporté un objet en omettant d'en payer le prix parce qu'elle ignorait le processus d'achat applicable au personnel du magasin alors que dans ses propres écritures, la salariée décrivait ce processus et montrait ainsi qu'elle le connaissait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.675
Cour de cassationfixé en bureau de conciliation ; qu'en acceptant l'argumentation du salarié sans que celle-ci soit connue au préalable de l'employeur et en l'absence de celui-ci, le jugement a violé le principe du contradictoire ; qu'en l'état, il aurait dû rejeter les pièces produites par le demandeur ; et alors que, d'autre part, le jugement a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en accordant au salarié une indemnité de préavis indue dans la mesure où la lettre de licenciement, sans que cela soit contesté par le salarié, indiquait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.300
Cour de cassation; qu'il est incontesté et d'ailleurs relevé par l'arrêt qu'à l'issue de la mise à pied dont il avait fait l'objet jusqu'au 14 février 1979, le salarié n'a jamais repris son travail et ce, sans fournir la moindre explication ; qu'en refusant dès lors de considérer M. X... comme démissionnaire et en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.755
Cour de cassationla rupture du contrat de travail, et, qui plus est, s'il n'y avait pas faute grave de la part d'un chef d'agence à admettre sans réagir une détérioration de ses relations de service avec ses subordonnés, comportement incompatible avec le maintien de la confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.827
Cour de cassation1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une prime au titre de l'intéressement en fonction des résultats globaux de gestion, la cour d'appel a déterminé sur ces bases la prime due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094
Cour de cassationle contrat prend fin ; qu'en énonçant que l'incident du 27 juin 1987 s'est produit après le licenciement de Mme X..., sans rechercher s'il ne s'est pas produit au cours du préavis, c'est-à-dire : à une époque où le contrat de travail n'était pas venu à expiration, et où il pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait, pour un salarié, de distribuer des tracts syndicaux à la clientèle de son employeur constitue la faute grave ; qu'une telle distribution incite, en effet, la clientèle à prendre parti dans la contestation qui oppose l'employeur au syndicat, et perturbe gravement, dès lors, le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.127
Cour de cassationLa retenue pratiquée sur le salaire de salariés à qui l'employeur reproche une mauvaise exécution de leurs obligations constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; elle est donc nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-40.604
Cour de cassationarticle 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, le 29 avril 1987, M. X... avait refusé de sortir des bureaux en dépit de l'ordre qui lui était donné par son supérieur hiérarchique, ce qui constituait une faute grave et a, en conséquence, violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128
Cour de cassation; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129
Cour de cassation; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, 8 et 9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 86-40.611
Cour de cassation, que le personnel de la société avait été mis en garde contre ce genre de comportement, que la faute commise par M. X... était susceptible de créer un risque pour son employeur, qu'en concluant néanmoins que la faute n'était pas grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 88-44.381
Cour de cassationpour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, déclarer que le document du 9 juin 1986 devait être "tenu pour nul" et lui faire prendre son plein et entier effet ; qu'elle a ainsi violé les articles 2044 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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