Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 267

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.204

Cour de cassation

de soustraction frauduleuse mais avait emporté un objet en omettant d'en payer le prix parce qu'elle ignorait le processus d'achat applicable au personnel du magasin alors que dans ses propres écritures, la salariée décrivait ce processus et montrait ainsi qu'elle le connaissait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.675

Cour de cassation

fixé en bureau de conciliation ; qu'en acceptant l'argumentation du salarié sans que celle-ci soit connue au préalable de l'employeur et en l'absence de celui-ci, le jugement a violé le principe du contradictoire ; qu'en l'état, il aurait dû rejeter les pièces produites par le demandeur ; et alors que, d'autre part, le jugement a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en accordant au salarié une indemnité de préavis indue dans la mesure où la lettre de licenciement, sans que cela soit contesté par le salarié, indiquait que M. X...

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.300

Cour de cassation

; qu'il est incontesté et d'ailleurs relevé par l'arrêt qu'à l'issue de la mise à pied dont il avait fait l'objet jusqu'au 14 février 1979, le salarié n'a jamais repris son travail et ce, sans fournir la moindre explication ; qu'en refusant dès lors de considérer M. X... comme démissionnaire et en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.755

Cour de cassation

la rupture du contrat de travail, et, qui plus est, s'il n'y avait pas faute grave de la part d'un chef d'agence à admettre sans réagir une détérioration de ses relations de service avec ses subordonnés, comportement incompatible avec le maintien de la confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.827

Cour de cassation

1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une prime au titre de l'intéressement en fonction des résultats globaux de gestion, la cour d'appel a déterminé sur ces bases la prime due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094

Cour de cassation

le contrat prend fin ; qu'en énonçant que l'incident du 27 juin 1987 s'est produit après le licenciement de Mme X..., sans rechercher s'il ne s'est pas produit au cours du préavis, c'est-à-dire : à une époque où le contrat de travail n'était pas venu à expiration, et où il pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait, pour un salarié, de distribuer des tracts syndicaux à la clientèle de son employeur constitue la faute grave ; qu'une telle distribution incite, en effet, la clientèle à prendre parti dans la contestation qui oppose l'employeur au syndicat, et perturbe gravement, dès lors, le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-40.604

Cour de cassation

article 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, le 29 avril 1987, M. X... avait refusé de sortir des bureaux en dépit de l'ordre qui lui était donné par son supérieur hiérarchique, ce qui constituait une faute grave et a, en conséquence, violé les articles L. 122-6 et L.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128

Cour de cassation

; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129

Cour de cassation

; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, 8 et 9, et L.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 86-40.611

Cour de cassation

, que le personnel de la société avait été mis en garde contre ce genre de comportement, que la faute commise par M. X... était susceptible de créer un risque pour son employeur, qu'en concluant néanmoins que la faute n'était pas grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 88-44.381

Cour de cassation

pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, déclarer que le document du 9 juin 1986 devait être "tenu pour nul" et lui faire prendre son plein et entier effet ; qu'elle a ainsi violé les articles 2044 du Code civil et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.