Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 268
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.411
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Régie départementale des transports des Ardennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-40.701
Cour de cassationCode de procédure civile et alors que le salarié qui manque de respect envers son employeur ne commet pas une faute grave s'étant toujours montré auparavant un bon employé et que le risque insupportable et immédiat pour l'entreprise n'était pas allégué ni démontré, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant retenu qu'un comportement outrageant, survenu après une absence injustifiée, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.911
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu ni l'existence d'une faute lourde, ni l'existence d'une faute grave, et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, alors que les faits établissaient que le véhicule confié au salarié avait été utilisé par celui-ci hors de ses heures de travail à des fins personnelles, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.540
Cour de cassationdiverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le fait d'avoir sorti ou laissé sortir irrégulièrement des marchandises sans les avoir fait enregistrer constitue un détournement et une faute grave ; qu'en ne retenant pas cette qualification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé des faits dont la preuve était rapportée ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés aux salariées n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.697
Cour de cassationétait grossier, querelleur, menaçant, injurieux, que son comportement était de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail et à porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise, et en en déduisant qu'aucune faute grave ou lourde n'était constituée, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.771
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 19 octobre 1981 en qualité de plongeur par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.174
Cour de cassationlicenciement et salaires pendant la mise à pied, alors, d'une part, que constitue une faute grave toute faute professionnelle commise délibérément et de nature à mettre en cause la réputation et la responsabilité pécuniaire de l'employeur, peu important à cet égard l'absence de préjudice effectivement subi par ce dernier ; que par suite a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et 9 du Code du travail le conseil de prud'homme qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.525
Cour de cassationque cette dernière, qui ignorait la date où Mme X... reprendrait son emploi, a dû faire face chaque jour et en pleine période de fêtes de fin d'année à une surcharge de travail avec un personnel réduit ; qu'ainsi, Mme X... avait commis une faute grave privative de toutes indemnités et de rappel de salaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-25-2, L. 122-26 et R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, si l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose que la salariée doit adresser à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.337
Cour de cassation; que, s'agissant de ladite attitude agressive, la cour d'appel a seulement énoncé que l'heure de départ de Mme Y... ne saurait être considérée comme responsable de cette attitude ; qu'en écartant ainsi un des griefs allégués comme constitutifs de faute grave, par un motif inintelligible et inopérant, à l'exclusion de tout autre motif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, il en résultait que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.568
Cour de cassationet, d'autre part, de ce que ces mêmes indélicatesses répétées avaient atteint des proportions telles que des familles de pensionnaires avaient protesté contre le montant excessif de la facture de leurs communications téléphoniques ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regar es articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 09-01-1 et 09-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; et alors, enfin, que la Maison de retraite protestante avait avancé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-40.721
Cour de cassationqui a néanmoins exigé que l'employeur démontre que le comportement de la salariée exigeait la rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que la salariée avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse du salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les soldes ne devaient pas être exclusivement présentes et vendues en magasin, et non au domicile de Mme X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.476
Cour de cassationRenard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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