Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 269

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.243

Cour de cassation

, qu'en effet il résulte au contraire desdites constatations que le salarié a agi sur les ordres du chef d'agence dont il était le surbordonné, n'exerçant les responsabilité qui lui étaient confiées et notamment celle de la gestion du stock que sous son contrôle, que, par suite, en retenant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-45.358

Cour de cassation

; que les époux X... ont sollicité le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, a accordé le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement à l'un et l'autre des époux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail en allouant à Mme X...

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.359

Cour de cassation

de reprendre son travail en attendant une ordonnance de référé qu'il avait sollicitée du conseil de prud'hommes et qui fût rendue le 24 février ; qu'il regagna son affectation le 25 février de telle sorte qu'aucun contrat de travail ne liait plus la société TGS entre le 3 janvier et le 25 février 1986 ; qu'il y a eu violation des articles L. 122-9 et L.

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.446

Cour de cassation

au demandeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, qu'il ne résulte des constatations du jugement attaqué ni que le salarié ait offert d'exécuter le préavis, ni que l'employeur l'ait dispensé de cette exécution, ni que celle-ci ait été rendue impossible pour une raison quelconque, que par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.378

Cour de cassation

disquette informatique n'ait pas été la propriété de l'entreprise dès lors qu'elle avait été confiée à celle-ci par l'installateur de matériel informatique ; qu'en refusant de rechercher si le vol d'une telle disquette nécessaire au fonctionnement de l'entreprise n'était pas en soi une faute grave la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que le vol de la disquette par le salarié permettait à l'employeur de prendre en considération le comportement antérieur du salarié, qu'il ait été sanctionné ou non, dans l'appréciation de la gravité de la faute ; qu'en l'excluant la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.479

Cour de cassation

X..., en présence de ses collègues de travail et des employés des diverses agences de la société Calberson, n'était pas de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et, partant, constituait une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.517

Cour de cassation

aurait commis une négligence concernant l'établissement de ce plan, la cour d'appel, qui n'a constaté ni qu'une observation avait été faite à M. Z... par son employeur ni à cette occasion, ni d'ailleurs depuis 1959, ni qu'un délai lui avait été imparti par son employeur ou par l'Administration pour l'établissement dudit plan ni, en définitive, que ce plan n'avait pu être établi, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que la faute grave est celle qui interdit de continuer l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en constatant dès lors que l'employeur avait toléré pendant plusieurs années sans protester les faits reprochés à M.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.554

Cour de cassation

de la société et celles résultant des motifs adoptés des premiers juges et violer, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la persistance d'un comportement négatif et d'opposition systématique d'un contremaître constitue nécessairement une faute grave ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé qu'aucun manquement professionnel n'était allégué à l'encontre du salarié et qu'aucun fait déterminé n'était établi depuis les avertissements prononcés en 1986 ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.874

Cour de cassation

de telle sorte que le système se trouve bloqué, ce qui compromet les résultats commerciaux", la cour d'appel qui, compte tenu de l'ancienneté de dix-huit années de M. Y..., a estimé que le licenciement immédiat de ce dernier n'était pas justifié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-44.330

Cour de cassation

s'évinçaient de ses propres constatations, M. X... ne pouvant, pour des actes accomplis dans son intérêt, en même temps que dans celui de M. Y..., par l'intermédiaire de la SEIA, prétendre invoquer, dans ses rapports avec la société Sofpack, une immunité tirée de l'autorité hiérarchique de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de violation des articles L. 122-6 et L.

3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-45.404

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sigle Engineering, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 223-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y...

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.480

Cour de cassation

leur donner et que celles-ci n'avaient pas été règlées ; qu'en refusant de tenir compte de ce moyen, de nature pourtant à établir que s'agissant d'un fait bénin et isolé, l'indélicatesse qui lui était reprochée ne pouvait constituer la faute grave privative d'indemnités, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L.

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