Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 270
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-45.719
Cour de cassationViole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, a énoncé que la modification substantielle de ce contrat, imposée par l'employeur, avait été décidée, par celui-ci, dans l'intérêt de l'entreprise et sans que fût allégué à son encontre un quelconque détournement de pouvoir alors que de ses constatations ne résultait pas l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-42.378
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1987) d'avoir déclaré bien fondé ce licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, premièrement, qu'un même fait ne peut recevoir deux sanctions ; qu'en disant le licenciement justifié par des faits déjà sanctionnés par des avertissements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en omettant de répondre à l'argumentation du salarié dont il résultait que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-44.175
Cour de cassationsérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un salarié ayant des fonctions d'encadrement de prendre des articles dans les rayons du magasin de son employeur et de ne pas les payer constitue, indépendamment de toute intention frauduleuse, une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-43.966
Cour de cassationchez un client avant 8 heures le lundi suivant, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude justifiait la rupture immédiate et sans indemnités des relations contractuelles de travail, sans préciser en quoi elle rendait intolérable leur maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère de faute grave du comportement de M. D... du cumul de son utilisation d'un véhicule de la société et de faits antérieurs de proche nature, sans préciser quels étaient ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en énonçant que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.821
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Joseph Cottrell, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.813
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient s'abstenir de rechercher si l'employeur n'avait pas formellement dispensé les salariés d'exécuter le préavis le 11 février 1987, ce qui excluait en fait et en droit une brusque rupture en date du 7 février ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges n'ont pas répondu aux conclusions selon lesquelles il avait été demandé au seul Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.359
Cour de cassation, comme elle y était invitée, au montant modeste lui aussi de la rémunération mensuelle perçue par M. Y... (6 248 francs), ni s'interroger sur les conséquences à tirer de ce que le montant annuel de cette baisse était supérieur au montant de la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.895
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à modifier l'issue du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi incident, que le comportement au travail de Mme X... en tant que tel devait être qualifié de faute grave, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-40.348
Cour de cassationAucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-41.226
Cour de cassationde ses fonctions d'autorité, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer, par une appréciation de l'exemplarité de la sanction, à l'employeur demeurant seul juge, ici avec l'accord du conseil de discipline, de la bonne marche de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-45.613
Cour de cassationde l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a admis, en contradiction avec sa motivation, que l'intéressé était parti en congé malgré le refus de l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.620
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
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