Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 271
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.316
Cour de cassationBèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société GIF Intertis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.927
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.793
Cour de cassationa, à plusieurs reprises, refusé d'accomplir le travail qui lui était confié par sa direction et a abandonné son travail perturbant ainsi la marche de l'entreprise ; qu'ainsi la faute grave de M. Y... était caractérisée ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'attestation de M. X... n'indiquait pas la date des faits et le contenu des ordres donnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, commet une faute grave le salarié qui se montre agressif envers son employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des témoignages de M. A... et Mme Z... que le salarié était désinvolte, insolent et s'était emporté contre son employeur ; qu'en écartant ces attestations, aux motifs qu'elles ne démontraient pas un grief précis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.888
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Daniel X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cil Services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.361
Cour de cassationlicenciement, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.449
Cour de cassationdélai-congé ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'employeur n'a invoqué devant les juges du fond que le grief de refus de porter une blouse blanche pendant les heures de travail ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen ; Attendu qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-43.676
Cour de cassation; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié ; Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis limitée à dix-neuf jours, l'arrêt a énoncé que le contrat de travail ayant pris fin par démission, le préavis était dû par le salarié à l'employeur qui pouvait, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.320
Cour de cassationtreize années d'ancienneté au cours desquelles le gérant ne lui avait prodigué que des louanges, et qu'il avait agi sans intention malicieuse, et qui a néanmoins considéré que ces prélèvements étaient constitutifs d'une faute grave, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. H... rendaient immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1991, 88-44.908
Cour de cassationLa faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.341
Cour de cassation; qu'il devait en effet résulter de cette recherche qu'en admettant même la thèse du salarié, M. X..., qui disait n'avoir pas eu connaissance de sa mise à pied, avait commis une faute grave en ne se présentant pas au travail le 18 août, ni même le 25 août, la cause réelle et sérieuse de licenciement étant, dès lors, établie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt ne pouvait imputer à la société une double sanction d'un même fait, dans la mesure où la mise à pied délivrée le 12 août 1986, sanctionnant la non-reprise du travail le 11 août, et où le licenciement du 25 août tenait, quant à lui, au fait que quatorze jours plus tard M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-44.896
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant et reconnu par la Cave vinicole de Pfaffenheim que les faits reprochés à M. X... avaient été évoqués dès la réunion du conseil d'administration du 7 août 1985 ; que M. X... a été licencié le 18 décembre 1985 ; d'où il suit qu'en qualifiant de graves des fautes qui n'avaient fait l'objet du licenciement que plusieurs mois après, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 du Code du travail, et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que l'affaire conclue avec la société LFE ayant été conclue en janvier 1985 à une période de politique expansionniste de la Cave, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur une affaire conclue un an avant le licenciement pour en déduire l'existence d'une faute grave, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.084
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, de sorte qu'en se déterminant au motif totalement inopérant que la caisse ne justifiait avoir subi aucun préjudice du fait des griefs allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à une mise en demeure pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par suite en exigeant une mise en demeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
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Méthode et périmètre
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