Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 271

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.316

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société GIF Intertis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.927

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.793

Cour de cassation

a, à plusieurs reprises, refusé d'accomplir le travail qui lui était confié par sa direction et a abandonné son travail perturbant ainsi la marche de l'entreprise ; qu'ainsi la faute grave de M. Y... était caractérisée ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'attestation de M. X... n'indiquait pas la date des faits et le contenu des ordres donnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, commet une faute grave le salarié qui se montre agressif envers son employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des témoignages de M. A... et Mme Z... que le salarié était désinvolte, insolent et s'était emporté contre son employeur ; qu'en écartant ces attestations, aux motifs qu'elles ne démontraient pas un grief précis, la cour d'appel a violé l'article L.

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.888

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Daniel X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cil Services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.361

Cour de cassation

licenciement, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.449

Cour de cassation

délai-congé ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'employeur n'a invoqué devant les juges du fond que le grief de refus de porter une blouse blanche pendant les heures de travail ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen ; Attendu qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-43.676

Cour de cassation

; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié ; Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis limitée à dix-neuf jours, l'arrêt a énoncé que le contrat de travail ayant pris fin par démission, le préavis était dû par le salarié à l'employeur qui pouvait, l'article L.

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.320

Cour de cassation

treize années d'ancienneté au cours desquelles le gérant ne lui avait prodigué que des louanges, et qu'il avait agi sans intention malicieuse, et qui a néanmoins considéré que ces prélèvements étaient constitutifs d'une faute grave, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. H... rendaient immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1991, 88-44.908

Cour de cassation

La faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.341

Cour de cassation

; qu'il devait en effet résulter de cette recherche qu'en admettant même la thèse du salarié, M. X..., qui disait n'avoir pas eu connaissance de sa mise à pied, avait commis une faute grave en ne se présentant pas au travail le 18 août, ni même le 25 août, la cause réelle et sérieuse de licenciement étant, dès lors, établie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt ne pouvait imputer à la société une double sanction d'un même fait, dans la mesure où la mise à pied délivrée le 12 août 1986, sanctionnant la non-reprise du travail le 11 août, et où le licenciement du 25 août tenait, quant à lui, au fait que quatorze jours plus tard M. X...

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-44.896

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant et reconnu par la Cave vinicole de Pfaffenheim que les faits reprochés à M. X... avaient été évoqués dès la réunion du conseil d'administration du 7 août 1985 ; que M. X... a été licencié le 18 décembre 1985 ; d'où il suit qu'en qualifiant de graves des fautes qui n'avaient fait l'objet du licenciement que plusieurs mois après, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 du Code du travail, et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que l'affaire conclue avec la société LFE ayant été conclue en janvier 1985 à une période de politique expansionniste de la Cave, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur une affaire conclue un an avant le licenciement pour en déduire l'existence d'une faute grave, violant l'article L.

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.084

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, de sorte qu'en se déterminant au motif totalement inopérant que la caisse ne justifiait avoir subi aucun préjudice du fait des griefs allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à une mise en demeure pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par suite en exigeant une mise en demeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

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