Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 272
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.383
Cour de cassationgaranti neuf un matériel d'occasion ne pouvant bénéficier de la garantie contractuelle, dans des conditions ayant conduit la société NCR, suite aux réclamations du client, à remplacer sans supplément de prix, le matériel vendu par du matériel neuf, plus puissant et plus onéreux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.358
Cour de cassationsubitement mis à mal exécuter les prestations qui lui étaient demandées, et d'autre part, l'indélicatesse dont il avait fait preuve à l'égard d'un autre employeur sur un chantier où il travaillait, en tentant de soustraire du matériel qui ne lui appartenait pas, ne constituaient pas une faute grave, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-42.695
Cour de cassationraison prise qu'au temps du licenciement il bénéficiait des allocations arrêt maladie, la cour d'appel procède une fois de plus par simple affirmation, délaissant par ailleurs les conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que son arrêt de travail expirait le 22 juillet 1984, de sorte qu'il aurait été en mesure d'effectuer son préavis, et privant enfin son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L. 122-6, 2°, du Code du travail, faute d'avoir caractérisé la force majeure, seule susceptible d'exonérer l'employeur de ses obligations à cet égard ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait cessé définitivement son activité, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement n'avait pas été effectué en violation des articles L. 321-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-45.108
Cour de cassation17 juillet 1985, d'un licenciement pour motif économique ; que l'URCGPME fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer un complément au titre du troisième mois, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-43.622
Cour de cassation; Attendu que pour limiter l'indemnité compensatrice de délai-congé réclamée par M. X... à une somme représentant deux mois de salaire, l'arrêt énonce que "l'article 11 du contrat prévoit que le préavis pour licenciement ou démission est soumis à la réglementation française en matière de législation du travail" et qu'ainsi Louis X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit en application des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-41.962
Cour de cassationconstituer une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes imputées au salarié, dont la cour d'appel ne conteste pas la matérialité, pouvaient, en raison de leur répétition, justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 86-45.595
Cour de cassationY..., par son comportement envers le personnel, était à l'origine du mauvais climat et de la mésentente certaine existant non seulement entre les salariés et la direction mais également entre la direction et le conseil d'administration ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une faute grave et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-44.151
Cour de cassation; qu'en condamnant la société à verser au salarié une indemnité de licenciement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'absence pour maladie du salarié pendant plus de huit mois consécutifs n'avait pas rendu la rupture imputable seulement à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.155
Cour de cassationsalarié de prendre part, sur les lieux du travail, à une altercation violente accompagnée de coups avec un autre salarié qui est son supérieur hiérarchique constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui constatait la réalité de l'incident, n'a pas, en statuant comme elle l'a fait, légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.422
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.213
Cour de cassationX..., gérant non salarié d'une succursale d'une société d'alimentation de détail, avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute reprochée à M. X... et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-44.404
Cour de cassationl'entreprise risquait de mettre en péril la poursuite des relations professionnelles entre les deux sociétés pour le cas où aucune sanction sérieuse ne serait infligée à la salariée ; qu'en s'abstenant de préciser les conséquences du maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ; alors qu'à tout le moins et alors qu'en tous cas, la cause réelle et sérieuse de licenciement est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.