Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 272

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.383

Cour de cassation

garanti neuf un matériel d'occasion ne pouvant bénéficier de la garantie contractuelle, dans des conditions ayant conduit la société NCR, suite aux réclamations du client, à remplacer sans supplément de prix, le matériel vendu par du matériel neuf, plus puissant et plus onéreux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.358

Cour de cassation

subitement mis à mal exécuter les prestations qui lui étaient demandées, et d'autre part, l'indélicatesse dont il avait fait preuve à l'égard d'un autre employeur sur un chantier où il travaillait, en tentant de soustraire du matériel qui ne lui appartenait pas, ne constituaient pas une faute grave, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L.

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-42.695

Cour de cassation

raison prise qu'au temps du licenciement il bénéficiait des allocations arrêt maladie, la cour d'appel procède une fois de plus par simple affirmation, délaissant par ailleurs les conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que son arrêt de travail expirait le 22 juillet 1984, de sorte qu'il aurait été en mesure d'effectuer son préavis, et privant enfin son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L. 122-6, 2°, du Code du travail, faute d'avoir caractérisé la force majeure, seule susceptible d'exonérer l'employeur de ses obligations à cet égard ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait cessé définitivement son activité, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement n'avait pas été effectué en violation des articles L. 321-7 et L.

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-45.108

Cour de cassation

17 juillet 1985, d'un licenciement pour motif économique ; que l'URCGPME fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer un complément au titre du troisième mois, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-43.622

Cour de cassation

; Attendu que pour limiter l'indemnité compensatrice de délai-congé réclamée par M. X... à une somme représentant deux mois de salaire, l'arrêt énonce que "l'article 11 du contrat prévoit que le préavis pour licenciement ou démission est soumis à la réglementation française en matière de législation du travail" et qu'ainsi Louis X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit en application des articles L. 122-8 et L.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-41.962

Cour de cassation

constituer une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes imputées au salarié, dont la cour d'appel ne conteste pas la matérialité, pouvaient, en raison de leur répétition, justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 86-45.595

Cour de cassation

Y..., par son comportement envers le personnel, était à l'origine du mauvais climat et de la mésentente certaine existant non seulement entre les salariés et la direction mais également entre la direction et le conseil d'administration ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une faute grave et a violé l'article L.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-44.151

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société à verser au salarié une indemnité de licenciement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'absence pour maladie du salarié pendant plus de huit mois consécutifs n'avait pas rendu la rupture imputable seulement à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.155

Cour de cassation

salarié de prendre part, sur les lieux du travail, à une altercation violente accompagnée de coups avec un autre salarié qui est son supérieur hiérarchique constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui constatait la réalité de l'incident, n'a pas, en statuant comme elle l'a fait, légalement justifié sa décision au regard des articles L.

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.422

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.213

Cour de cassation

X..., gérant non salarié d'une succursale d'une société d'alimentation de détail, avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute reprochée à M. X... et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-44.404

Cour de cassation

l'entreprise risquait de mettre en péril la poursuite des relations professionnelles entre les deux sociétés pour le cas où aucune sanction sérieuse ne serait infligée à la salariée ; qu'en s'abstenant de préciser les conséquences du maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ; alors qu'à tout le moins et alors qu'en tous cas, la cause réelle et sérieuse de licenciement est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

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