Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 273

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-45.837

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à ces conclusions en ce qui concerne la perte de son salaire entre le 1er octobre 1979 et la date de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu'à défaut de tout travail durant cette période, l'intéressée n'avait pas droit à son salaire ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.022

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la scoiété Transports en commun de la région Messine (TCRM), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.624

Cour de cassation

; alors d'autre part, qu'en retenant pour caractériser la faute grave, que le salarié avait méconnu la règle bancaire de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935, en fondant ainsi son analyse sur les seules déclarations du chef de bureau, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article précité et des articles L. 122-6 et L.

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.662

Cour de cassation

; alors, en premier lieu d'une part, que la gravité des incidents de 1986 était indépendante de la gravité de l'incident de 1987, que les premiers conservaient leur portée propre, même si la cour d'appel ne tenait pas compte du second ; qu'en refusant toute signification aux agissements répétés de 1986, sanctionnés pourtant par des avertissements, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision vis-à-vis de l'article L.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.544

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave dans le comportement de la salariée, en dépit du fait que le licenciement n'a pas été prononcé immédiatement, mais près de 15 jours après que l'employeur ait eu connaissance que le détournement commis l'avait été par la salariée ; qu'elle a ainsi fait une fausse application des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, ayant retenu que la salariée avait, dans l'exercice de ses fonctions, détourné une correspondance et encaissé un chèque qui était destiné à un tiers, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.901

Cour de cassation

, ne pouvait être considérée comme un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes d'une faute grave ; qu'il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité des faits fautifs invoqués et son caractère de gravité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis par d'autres documents que ceux produits par l'employeur, qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a pas méconnu les règles de preuve, ne saurait encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.181

Cour de cassation

refusait l'autorité hiérarchique du nouveau PDG et ne voulait pas collaborer avec lui, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "le refus formel de collaborer ne pouvait être établi sur quelques jours seulement de la vie de l'entreprise" et que cette "réticence à apporter à la bonne marche de l'entreprise" ne pouvait être qualifiée de "négligences graves", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter un ordre donné, s'agissant d'un acte d'indiscipline caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.072

Cour de cassation

l'employeur avait pris l'habitude de se décharger d'un certain nombre de responsabilités et qui n'avait jamais fait l'objet auparavant du moindre avertissement, ne peuvent à elles seules être considérées comme revêtant les caractères de la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui, par sa nature, rend impossible la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis ; qu'en décidant en l'espèce que les erreurs commises par M. X...

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-40.618

Cour de cassation

colère et en cours de préavis, rend, par le risque qu'elle fait peser sur la clientèle et la disparition de la confiance nécessaire dans le salarié, impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, en déniant au comportement de M. X... le caractère d'une faute grave, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que les propos invoqués avaient été prononcés par le salarié dans un mouvement de colère en réaction au prononcé d'une sanction à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'il a pu décider que M. X...

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.764

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de grave la faute imputée à M. X... sans rechercher, comme il lui avait été demandé si l'agent n'avait pas été maintenu en poste pendant plus de trois mois après la constatation de sa faute par l'employeur, contrairement même aux dispositions statutaires régissant cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave appartient à l'employeur qui l'allègue ; qu'en énonçant que le seul document produit par M. X...

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.505

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Capron, avocat de la société Roth, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-43.994

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

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