Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 273
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-45.837
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à ces conclusions en ce qui concerne la perte de son salaire entre le 1er octobre 1979 et la date de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu'à défaut de tout travail durant cette période, l'intéressée n'avait pas droit à son salaire ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.022
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la scoiété Transports en commun de la région Messine (TCRM), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.624
Cour de cassation; alors d'autre part, qu'en retenant pour caractériser la faute grave, que le salarié avait méconnu la règle bancaire de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935, en fondant ainsi son analyse sur les seules déclarations du chef de bureau, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article précité et des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.662
Cour de cassation; alors, en premier lieu d'une part, que la gravité des incidents de 1986 était indépendante de la gravité de l'incident de 1987, que les premiers conservaient leur portée propre, même si la cour d'appel ne tenait pas compte du second ; qu'en refusant toute signification aux agissements répétés de 1986, sanctionnés pourtant par des avertissements, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.544
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave dans le comportement de la salariée, en dépit du fait que le licenciement n'a pas été prononcé immédiatement, mais près de 15 jours après que l'employeur ait eu connaissance que le détournement commis l'avait été par la salariée ; qu'elle a ainsi fait une fausse application des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, ayant retenu que la salariée avait, dans l'exercice de ses fonctions, détourné une correspondance et encaissé un chèque qui était destiné à un tiers, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.901
Cour de cassation, ne pouvait être considérée comme un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes d'une faute grave ; qu'il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité des faits fautifs invoqués et son caractère de gravité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis par d'autres documents que ceux produits par l'employeur, qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a pas méconnu les règles de preuve, ne saurait encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.181
Cour de cassationrefusait l'autorité hiérarchique du nouveau PDG et ne voulait pas collaborer avec lui, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "le refus formel de collaborer ne pouvait être établi sur quelques jours seulement de la vie de l'entreprise" et que cette "réticence à apporter à la bonne marche de l'entreprise" ne pouvait être qualifiée de "négligences graves", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter un ordre donné, s'agissant d'un acte d'indiscipline caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.072
Cour de cassationl'employeur avait pris l'habitude de se décharger d'un certain nombre de responsabilités et qui n'avait jamais fait l'objet auparavant du moindre avertissement, ne peuvent à elles seules être considérées comme revêtant les caractères de la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui, par sa nature, rend impossible la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis ; qu'en décidant en l'espèce que les erreurs commises par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-40.618
Cour de cassationcolère et en cours de préavis, rend, par le risque qu'elle fait peser sur la clientèle et la disparition de la confiance nécessaire dans le salarié, impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, en déniant au comportement de M. X... le caractère d'une faute grave, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que les propos invoqués avaient été prononcés par le salarié dans un mouvement de colère en réaction au prononcé d'une sanction à l'encontre d'un de ses collègues ; qu'il a pu décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.764
Cour de cassation; qu'en qualifiant de grave la faute imputée à M. X... sans rechercher, comme il lui avait été demandé si l'agent n'avait pas été maintenu en poste pendant plus de trois mois après la constatation de sa faute par l'employeur, contrairement même aux dispositions statutaires régissant cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave appartient à l'employeur qui l'allègue ; qu'en énonçant que le seul document produit par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.505
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Capron, avocat de la société Roth, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-43.994
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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