Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.544
Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.544
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, ayant retenu que la salariée avait, dans l'exercice de ses fonctions, détourné une correspondance et encaissé un chèque qui était destiné à un tiers, a pu décider qu'une faute grave était constituée; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, ayant retenu que la salariée avait, dans l'exercice de ses fonctions, détourné une correspondance et encaissé un chèque qui était destiné à un tiers, a pu décider qu'une faute grave était constituée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société Philips, société anonyme, dont le siège est ... (Orne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 octobre 1960 par la société Philips en qualité de femme de ménage, a été licenciée pour faute grave le 12 avril 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 28 janvier 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les témoignages recueillis en en déduisant que la salariée était gardienne de l'immeuble et chargée d'acheminer le courrier, alors qu'en réalité, elle était chargée du nettoyage et n'avait pas pour fonction de distribuer le courrier, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave dans le comportement de la salariée, en dépit du fait que le licenciement n'a pas été prononcé immédiatement, mais près de 15 jours après que l'employeur ait eu connaissance que le détournement commis l'avait été par la salariée ; qu'elle a ainsi fait une fausse application des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, ayant retenu que la salariée avait, dans l'exercice de ses fonctions, détourné une correspondance et encaissé un chèque qui était destiné à un tiers, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217bcd580146773f4223
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217bcd580146773f4223.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.
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