Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.270

Cour de cassation

médicaux produits par l'intéressé ne lui prescrivaient que des médicaments de confort tout en lui ordonnant un repos prolongé à la campagne, ne constituaient pas des coïncidences troublantes de nature à rendre suspecte la réalité de son indisponibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.722

Cour de cassation

ne permettaient pas de maintenir les rapports de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, sans préciser en quoi les intérêts de l'employeur se trouvaient mis en péril et sans prendre en considération l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise et les services antérieurement rendus par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.234

Cour de cassation

Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E/89-41.254 et W/89-40.234 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-41.138

Cour de cassation

pouvant, par là-même, constituer une faute grave ; qu'ainsi en constatant que l'absence de M. Z... était due à son état de santé, tout en décidant de ce fait qu'il aurait refusé d'exécuter un ordre de l'employeur et commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences qui en découlaient et, partant, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. Z...

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-43.880

Cour de cassation

non pas tellement son absence du 4 juillet 1987, mais sa défaillance à tous les rendez-vous professionnels, l'indication aux clients de son départ de l'entreprise et la rétention indue du carnet d'adresses, ensemble de faits considérés par M. Y... comme constitutifs d'une faute grave et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.157

Cour de cassation

avoir accès aux livres de comptes de la société, il paraissait fondé qu'elle réclame à postériori les détails du chiffre d'affaires pour vérifier si son pourcentage était en concordance avec celui-ci ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'encourir à une mesure d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que Mme Y...

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.515

Cour de cassation

assistance apportée par M. Y... à M. X..., auteur de la soustraction d'un poste de télévision provisoirement délaissé dont il voulait s'approprier les pièces, la violation délibérée par le salarié des notes internes interdisant l'utilisation du matériel à des fins personnelles, constituaient une faute grave ; que la cour d'appel de Reims à violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire relever la diffusion de telles notes de service, le mépris manifeste de M. Y...

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.516

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et de licenciement alors que la soustraction par M. X... d'un poste de télévision, provisoirement délaissé, dont il voulait s'approprier les pièces, la violation délibérée par le salarié des notes internes interdisant l'utilisation du matériel à des fins personnelles, constituaient une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire relever la diffusion de telles notes de service, la désobéissance manifeste de M.

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.128

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SCET, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-41.431

Cour de cassation

collègue, substitué au premier bon de commande portant son nom "dans le but de ne pas lui faire perdre la commission à lui due aux termes des usages et de la pratique en "vigueur" et qualifie cet acte de "régularisation" et non de faute grave, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tout à la fois la commission due aux termes des usages et de la pratique et en ordonnant une expertise pour apprécier si M. Y...

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.341

Cour de cassation

article R. 143-2 du Code du travail et les articles 14 et 15 de la convention collective ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen additionnel : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer à Mme A...

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.626

Cour de cassation

de force majeure, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.

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