Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 274
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.270
Cour de cassationmédicaux produits par l'intéressé ne lui prescrivaient que des médicaments de confort tout en lui ordonnant un repos prolongé à la campagne, ne constituaient pas des coïncidences troublantes de nature à rendre suspecte la réalité de son indisponibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.722
Cour de cassationne permettaient pas de maintenir les rapports de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, sans préciser en quoi les intérêts de l'employeur se trouvaient mis en péril et sans prendre en considération l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise et les services antérieurement rendus par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.234
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E/89-41.254 et W/89-40.234 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-41.138
Cour de cassationpouvant, par là-même, constituer une faute grave ; qu'ainsi en constatant que l'absence de M. Z... était due à son état de santé, tout en décidant de ce fait qu'il aurait refusé d'exécuter un ordre de l'employeur et commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences qui en découlaient et, partant, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-43.880
Cour de cassationnon pas tellement son absence du 4 juillet 1987, mais sa défaillance à tous les rendez-vous professionnels, l'indication aux clients de son départ de l'entreprise et la rétention indue du carnet d'adresses, ensemble de faits considérés par M. Y... comme constitutifs d'une faute grave et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.157
Cour de cassationavoir accès aux livres de comptes de la société, il paraissait fondé qu'elle réclame à postériori les détails du chiffre d'affaires pour vérifier si son pourcentage était en concordance avec celui-ci ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'encourir à une mesure d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.515
Cour de cassationassistance apportée par M. Y... à M. X..., auteur de la soustraction d'un poste de télévision provisoirement délaissé dont il voulait s'approprier les pièces, la violation délibérée par le salarié des notes internes interdisant l'utilisation du matériel à des fins personnelles, constituaient une faute grave ; que la cour d'appel de Reims à violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire relever la diffusion de telles notes de service, le mépris manifeste de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.516
Cour de cassationAttendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et de licenciement alors que la soustraction par M. X... d'un poste de télévision, provisoirement délaissé, dont il voulait s'approprier les pièces, la violation délibérée par le salarié des notes internes interdisant l'utilisation du matériel à des fins personnelles, constituaient une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire relever la diffusion de telles notes de service, la désobéissance manifeste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.128
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SCET, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-41.431
Cour de cassationcollègue, substitué au premier bon de commande portant son nom "dans le but de ne pas lui faire perdre la commission à lui due aux termes des usages et de la pratique en "vigueur" et qualifie cet acte de "régularisation" et non de faute grave, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tout à la fois la commission due aux termes des usages et de la pratique et en ordonnant une expertise pour apprécier si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.341
Cour de cassationarticle R. 143-2 du Code du travail et les articles 14 et 15 de la convention collective ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen additionnel : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. B... à payer à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.626
Cour de cassationde force majeure, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.
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Méthode et périmètre
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