Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 275
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-43.106
Cour de cassationde force majeure, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie avait détruit les locaux de l'entreprise, devait en déduire que la société Faivalec établissait l'existence d'un cas de force majeure entraînant l'impossibilité absolue et immédiate de continuer à exécuter les contrats de travail (violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail) ; que, d'autre part, les circonstances que la société Faivalec avait présenté une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qu'elle n'avait pas notifié immédiatement la rupture des contrats de travail ou qu'elle n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation, étaient inopérantes (manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-42.170
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Biessy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, qu'engagé en qualité de manoeuvre par la société Biessy, le 15 avril 1982, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.822
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989, l'inexécution du préavis du fait de l'impossibilité pour l'employeur de poursuivre son activité n'ouvrait pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.400
Cour de cassationlicenciement d'un salarié est exclusif de préavis et d'indemnité dès lors que sa faute grave est établie ; qu'en se bornant à relever qu'il "apparaît difficile"" de retenir à l'encontre de M. Y... le fait qui lui est reproché, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et de ce fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, qu'en déduisant l'inanité du grief formulé par l'employeur du seul fait que le véhicule de M. X... avait fait l'objet d'une première vente à M. Z..., puis d'une seconde vente par ce dernier à M. A..., vente à laquelle M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.530
Cour de cassationn'avait pas suivi avec suffisamment de sérieux les dossiers dont elle avait la charge en se conformant aux instructions reçues et surtout que son inefficacité corollaire de son inadaptation risquait de compromettre l'équilibre financier de la SCAL, n'a pu estimer que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement à la salariée une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être imputée à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.760
Cour de cassationBèque, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., engagé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1990, 88-40.618
Cour de cassationUn salarié employé en qualité de boucher qui, en toute connaissance de cause, et sur sa propre initiative, remet en vente, après réemballage et redatage, de la viande périmée commet une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.208
Cour de cassation'à l'intervention des services de police auxquels avait fait appel l'employeur, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés ; qu'en outre viole les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.684
Cour de cassationLa seule demande par le salarié d'une modification du contrat de travail ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.296
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mlle A..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... engagé le 1er novembre 1977 par M. Z... exploitant d'un restaurant repris par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 1987 ; Attendu que pour déclarer justifié le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.251
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, l'absence de justification a posteriori auprès de l'employeur, qui n'eut connaissance du prétendu motif de l'absence que le 3 septembre 1987 au cours de la procédure, ne caractérisait pas la volonté délibérée de bafouer l'autorité patronale justifiant le renvoi, immédiat ou non, de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre que l'insubordination délibérée, même si elle ne caractérise pas la faute grave, constitue, quelle que soit l'ancienneté du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en retenant l'ancienneté de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.328
Cour de cassation, un salarié déjà sanctionné, qui persiste dans son comportement fautif, peut faire l'objet d'une sanction aggravée telle un licenciement ; qu'en ne s'expliquant sur la persistance de l'attitude fautive de Mme X... postérieurement au blâme qui lui avait été adressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du comité d'établissement des cheminots, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, en allouant à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.