Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.530

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.530

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement à la salariée une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être imputée à l'intéressée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Service conseil d'action pour le logement (SCAL), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Service conseil d'action pour le logement, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., embauchée le 28 mai 1963 par la SCAL, a été licenciée le 27 mai 1987 ; qu'à cette date, elle occupait le poste de chef de section au service contentieux et avait pour mission essentielle de s'occuper du recouvrement des créances et de leur suivi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 septembre 1988) d'avoir alloué à Mme Y... une indemnité de préavis et de licenciement ainsi que diverses sommes annexes alors, selon le moyen, que constituent des fautes privatives des indemnités de licenciement et de préavis, les retards et des difficultés apportés par un salarié dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée, lorsque ces fautes sont susceptibles d'avoir des conséquences graves pour la situation financière de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relevait expressément qu'un nombre considérable de retardataires n'avait pas fait l'objet de la procédure applicable pour permettre le recouvrement de la créance dans les meilleures conditions de garantie et de délai, que cette situation était la conséquence d'une grosse erreur d'information imputable à la salariée, que Mme Y... n'avait pas suivi avec suffisamment de sérieux les dossiers dont elle avait la charge en se conformant aux instructions reçues et surtout que son inefficacité corollaire de son inadaptation risquait de compromettre l'équilibre

financier de la SCAL, n'a pu estimer que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement à la salariée une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave ne pouvait être imputée à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372153cd580146773f2d91

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372153cd580146773f2d91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.