Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 276
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.556
Cour de cassationdans une lettre adressée à l'employeur, des propos calomnieux à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, même si ses propos constituent une "défense" à des "accusations" certes portées à son endroit par ceux-ci mais ayant justifié le prononcé à son égard d'une mesure d'avertissement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant, par un motif inopérant, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.568
Cour de cassationa violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les injures proférées par la salariée justifiaient son licenciement pour faute grave dès lors qu'elles étaient proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, sur les lieux et pendant l'horaire de travail, qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.444
Cour de cassationsalarié en raison des violences exercées sur lui le 23 avril 1988 et attestées par un certificat médical de même date et que par suite, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission les documents susvisés (récépissé et cartificat médical) et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.603
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association du collège agricole de la Molle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-42.611
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Poitier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., engagé en qualité de voyageur représentant placier multicartes par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995
Cour de cassationsalaires des demandeurs", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en troisième lieu, qu'en prenant en considération une base identique pour le calcul des deux groupes d'indemnités alors qu'en droit, les bases de calcul sont différentes, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des deux textes susvisés ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-41.881
Cour de cassationde lui un acte sexuel sous le contrôle de la police et de sa caméra, se rend coupable d'une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de clientèle en raison des accusations diffamatoires et injurieuses contenues dans cette lettre, qu'en refusant d'admettre la gravité de la faute ainsi commise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait qu'un salarié qui a porté des accusations diffamatoires à l'encontre de son supérieur hiérarchique soit un malade mental ne pouvant excuser son comportement, les juges du fond ont, en invoquant cette circonstance pour refuser d'admettre l'existence d'une faute grave, violé à nouveau les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.288
Cour de cassationLe préavis est suspendu par le congé annuel du salarié lorsque les dates de ce congé se situant en cours de préavis ont été fixées par l'employeur avant le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.117
Cour de cassationqu'il n'en va pas ainsi au cas d'une rupture du contrat de travail imputable au salarié qui est dans l'impossibilité de fournir aucun travail, étant en situation d'absence prolongée pour cause de longue maladie ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 21.b de la convention précitée par fausse application, ensemble l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que n'ayant pas retenu que la salariée ait été, lors de la rupture de son contrat, dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, n'a pas méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.818
Cour de cassationAyant relevé que le médecin conseil d'une caisse mutuelle avait été condamné pour violences légères par le tribunal correctionnel et que 2 jours après, les faits avaient été rendus publics, les juges du fond qui ont retenu que la réputation de la Caisse était susceptible d'être mise en cause ont caractérisé l'urgence autorisant une mesure de suspension de l'intéressé en application de l'article 21 du décret du 28 mars 1977 portant statut des médecins conseils.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 86-44.384
Cour de cassationque, selon le moyen, l'état d'ébriété invoqué par l'employeur contre M. X... ayant été constaté le 12 octobre 1984, et le licenciement n'ayant été prononcé que par lettre du 7 décembre 1984, c'est à dire plus d'un mois après l'entretien préalable qui avait eu lieu le 28 octobre et près de deux mois après les faits reprochés, c'est en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.980
Cour de cassationdes indemnités de rupture ; alors, selon le moyen, que le vol commis par le salarié est une faute grave, peu important la valeur des biens volés, qu'en l'espèce, il était établi que M. X... s'était servi en boisson dans les rayons, sans autorisation et pour ses besoins personnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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