Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 277
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.330
Cour de cassation, en soi constitutif d'une négligence, d'une omision et d'une erreur, sa nature n'était pas différente de celle des griefs qui avaient précédemment motivé les deux mises à pied, qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et se trouve entaché d'une contradiction de motifs, a méconnu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part que la malhonnêteté du salarié résultait de toute évidence de l'inobservation par l'intéressé de la procédure prévue par la note de service en cas de prélèvement de bouteilles de gaz par un salarié, qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, ici encore, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-42.320
Cour de cassationréel et sérieux du licenciement était la cause économique et que refuser de qualifier de faute grave les violations contractuelles commises par le salarié durant le préavis, privait l'employeur de toute possibilité de sanctionner les manquements du salarié, qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'une faute grave commise pendant le préavis ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement, laquelle prend naissance à la date de notification du licenciement, qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-42.331
Cour de cassationd'un flacon de parfum ensuite commercialisé et de lui avoir fait part du lancement d'un nouveau produit de bain dès lors que cette divulgation était antérieure à la brusque décision de l'employeur de revoir certains points concernant le parfum et d'abandonner la fabrication du produit de bain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors d'autre part, que dans ses écritures d'appel la salariée rapportait le témoignage d'une attachée de presse de la société Sédim attestant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.886
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, lors de son licenciement, M. X... justifiait, au sein de la société Bema, d'une ancienneté égale à six mois ; que, dès lors, en condamnant ladite société à lui verser une indemnité de préavis égale à trois mois, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.918
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Fédération du crédit mutuel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.297
Cour de cassationcollective sur les modalités de l'exercice du droit d'absence pendant le délai-congé, si la seule volonté du salarié n'était pas de nature, par une décision unilatérale, à empêcher l'employeur de remédier aux conséquences de l'absence, ce qui impliquait la nécessité de son accord préalable, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir observé que le salarié n'avait pas abusé du temps libre qui lui était réservé en cours de préavis pour la recherche d'un emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société William Pitters international, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.313
Cour de cassationAttendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1988) M. X... embauché le 16 mai 1984 en qualité de chauffeur poids lourd a été licencié le 18 janvier 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que la faute grave au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.102
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mlle B..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S/88-45.102 au n° V/88-45.105 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988) que Mmes X..., Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.107
Cour de cassationL'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.344
Cour de cassationbulletins de paie une demi-journée de salaire en mai 1974 et une journée de salaire en juin 1974 et que sa demande en paiement des sommes ainsi retenues n'était pas combattue par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les annexes 4 et 8 de la convention collective et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions écrites du salarié, que celui-ci ait précisé devant la cour d'appel le fondement des demandes en paiement d'une prime annuelle et d'une prime d'hiver ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.267
Cour de cassationUn infirmier titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et inscrit à l'Ordre des médecins ne commet pas une faute grave en intervenant dans une situation d'urgence auprès d'un malade alors même que l'employeur lui avait notifié à plusieurs reprises qu'il devait se limiter à des actes infirmiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.730
Cour de cassationne pouvait pas quitter son emploi, de sorte que par voie de conséquence de la cassation sur ce premier moyen, la cassation sera prononcée en ce que M. Y... a été condamné à verser des indemnités pour licenciement abusif et des indemnités de licenciement et de préavis, dès lors qu'en présence de la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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