Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 278
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.731
Cour de cassationde la société, à des critiques sur la gestion de l'entreprise et à des manoeuvres qui étaient de nature à dissuader des clients de procéder à des achats, constitue une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la réalité des agissements reprochés à la salariée, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.944
Cour de cassationsoulignait que, simple employé saisonnier, il n'était pas responsable de la propreté de la cuisine, où travaillait une équipe de trois ou quatre personnes ; qu'entaché de défaut de motifs et sans non plus s'expliquer sur le défaut de réaction immédiate de l'employeur, informé dès le mois d'août par les autres salariés, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la contestation soulevée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-41.259
Cour de cassation; que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié la cour d'appel a reproché à ce dernier de ne pas s'être assuré de la conformité des volumes de carburant débités en station avec ceux portés sur les états informatiques, et de ne pas avoir procédé, en fin de mois, à un rapprochement entre ces volumes et les encaissements reçus ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'il n'est pas contesté que les sociétés pétrolières tolèrent une perte de carburant de trois litres pour mille litres débités ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si les pertes de carburant à l'origine des faits reprochés au salarié ne correspondaient pas aux quantités de perte tolérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.006
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 11 octobre 1982 par son employeur, la société Transports et matériaux du littoral, pour avoir facturé des bons d'essence sans rapport avec le kilométrage effectué ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.448
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse, alors que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir prolongé d'une semaine ses congés annuels sans autorisation, dès lors que le chef du personnel lui avait simplement "conseillé" de solliciter une telle autorisation ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.015
Cour de cassationnécessité d'un climat de confiance entre le laboratoire et le visiteur médical en raison de la difficulté des contrôles, le salarié, qui mentionne dans un rapport une visite non effectuée à la date relatée, commet une faute grave, privative d'indemnité, sans que ce salarié puisse se prévaloir d'une simple erreur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.635
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) d'avoir admis que le détournement de marchandises reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors que la faute grave excluant l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement suivant les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.643
Cour de cassationsi dans les rapports entre les parties l'aveu mensonger d'un vol destiné apparemment à couvrir l'auteur du vol n'avait pas nécessairement entraîné la perte de confiance indispensable à la survie du contrat même le temps du préavis justifiant ainsi le licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.143
Cour de cassationdernier, de sorte qu'en estimant qu'aucun élément ne permettait de conclure que le trou de caisse de 4 000 francs correspondait à une soustraction frauduleuse imputable à Mme X... pour en déduire qu'aucune faute susceptible de justifier son licenciement ne lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.050
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'employeur avait encore développé, dans ses conclusions, le fait que la scène d'injures ne s'est pas produite dans le bureau où le chef d'agence avait fait une remarque justifiée au salarié, mais plus tard, à la réception, ce qui excluait la notion de réaction spontanée ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les faits de la cause, l'arrêt étant entaché d'un défaut de bases légales caractérisé au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.557
Cour de cassationni la matérialité ni l'imputabilité à M. X... des faits qu'elle a considérés comme constitutifs d'une faute grave, et n'a pas davantage confronté, comme il lui appartenait de le faire, les prétentions respectives des parties quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu l'insuffisance du contrôle sur les produits fournis par les sous-traitants, une politique irrationnelle du choix des fournisseurs et de nombreuses anomalies dans les relations avec la société dont M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.