Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 278

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.731

Cour de cassation

de la société, à des critiques sur la gestion de l'entreprise et à des manoeuvres qui étaient de nature à dissuader des clients de procéder à des achats, constitue une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la réalité des agissements reprochés à la salariée, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les article L. 122-6 et L.

3326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.944

Cour de cassation

soulignait que, simple employé saisonnier, il n'était pas responsable de la propreté de la cuisine, où travaillait une équipe de trois ou quatre personnes ; qu'entaché de défaut de motifs et sans non plus s'expliquer sur le défaut de réaction immédiate de l'employeur, informé dès le mois d'août par les autres salariés, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la contestation soulevée par M.

3327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-41.259

Cour de cassation

; que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié la cour d'appel a reproché à ce dernier de ne pas s'être assuré de la conformité des volumes de carburant débités en station avec ceux portés sur les états informatiques, et de ne pas avoir procédé, en fin de mois, à un rapprochement entre ces volumes et les encaissements reçus ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'il n'est pas contesté que les sociétés pétrolières tolèrent une perte de carburant de trois litres pour mille litres débités ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si les pertes de carburant à l'origine des faits reprochés au salarié ne correspondaient pas aux quantités de perte tolérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.006

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 11 octobre 1982 par son employeur, la société Transports et matériaux du littoral, pour avoir facturé des bons d'essence sans rapport avec le kilométrage effectué ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.448

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, alors que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir prolongé d'une semaine ses congés annuels sans autorisation, dès lors que le chef du personnel lui avait simplement "conseillé" de solliciter une telle autorisation ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L.

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.015

Cour de cassation

nécessité d'un climat de confiance entre le laboratoire et le visiteur médical en raison de la difficulté des contrôles, le salarié, qui mentionne dans un rapport une visite non effectuée à la date relatée, commet une faute grave, privative d'indemnité, sans que ce salarié puisse se prévaloir d'une simple erreur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.635

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) d'avoir admis que le détournement de marchandises reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors que la faute grave excluant l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement suivant les articles L. 122-6 et L.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.643

Cour de cassation

si dans les rapports entre les parties l'aveu mensonger d'un vol destiné apparemment à couvrir l'auteur du vol n'avait pas nécessairement entraîné la perte de confiance indispensable à la survie du contrat même le temps du préavis justifiant ainsi le licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.143

Cour de cassation

dernier, de sorte qu'en estimant qu'aucun élément ne permettait de conclure que le trou de caisse de 4 000 francs correspondait à une soustraction frauduleuse imputable à Mme X... pour en déduire qu'aucune faute susceptible de justifier son licenciement ne lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.050

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, l'employeur avait encore développé, dans ses conclusions, le fait que la scène d'injures ne s'est pas produite dans le bureau où le chef d'agence avait fait une remarque justifiée au salarié, mais plus tard, à la réception, ce qui excluait la notion de réaction spontanée ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les faits de la cause, l'arrêt étant entaché d'un défaut de bases légales caractérisé au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.468

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors en premier lieu que le fait d'avoir eu dans un mouvement d'humeur un heurt, fût-il violent, avec un salarié interimaire dont le maintien dans l'entreprise n'est pas envisagé ne saurait être assimilé à une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14, L.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.557

Cour de cassation

ni la matérialité ni l'imputabilité à M. X... des faits qu'elle a considérés comme constitutifs d'une faute grave, et n'a pas davantage confronté, comme il lui appartenait de le faire, les prétentions respectives des parties quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu l'insuffisance du contrôle sur les produits fournis par les sous-traitants, une politique irrationnelle du choix des fournisseurs et de nombreuses anomalies dans les relations avec la société dont M. X...

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