Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 279

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.574

Cour de cassation

; que le jugement avait constaté que le salarié avait pris l'initiative de mettre un terme à son préavis le 25 novembre 1985 et que l'arrêt a lui-même constaté que le salarié avait cessé son travail à cette même date ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.556

Cour de cassation

Une salariée licenciée pour motif économique n'ayant pu à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait effectuer la totalité du préavis, une cour d'appel a retenu que l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable et décidé à juste titre que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé.

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.192

Cour de cassation

était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'état d'ébriété au travail présente un caractère de gravité propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel, qui a exclu la qualification de faute grave d'un état d'ébriété constaté le 25 décembre au matin au cours du service, au motif que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon ne constituait pas une faute grave, a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y...

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 86-45.380

Cour de cassation

à M. Y..., il ne résulte par contre pas de ses conclusions écrites qu'il ait également obtenu l'aval de son chef de service pour la combinaison commerciale qui avait précédé ce transfert ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687

Cour de cassation

cour d'appel, qui relevait elle-même dans l'exposé des faits que M. Z... avait été engagé en 1953 par cette société, devait d'autant plus tenir compte de cette ancienneté dans son appréciation, que rien n'indiquant dans la décision qu'il en a été ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est à l'employeur de prouver la faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, qu'en admettant la réalité du détournement d'objets alléguée au motif que les attestations produites par M. Z...

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.005

Cour de cassation

d'où il suit que ledit statut ne lui était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions dudit statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.294

Cour de cassation

n'avait pas pointé ainsi qu'il était tenu de le faire à son retour dans l'atelier, mais également qu'en réponse aux observations légitimes de son supérieur hiérarchique, il avait déclaré à celui-ci : "je vous emmerde, je vais vous descendre la gueule" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations d'où résultait l'existence d'une faute grave imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.701

Cour de cassation

Kaid, en la dispensant d'effectuer le délai-congé, dont une partie lui a été payée, "pour sauvegarder la bonne marche de l'établissement" ; que l'employeur n'ayant jamais invoqué la faute grave de la salariée, à laquelle il avait d'ailleurs reconnu le droit au préavis en lui versant à ce titre 3 246,36 francs, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-6 et L.

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