Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 279
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.574
Cour de cassation; que le jugement avait constaté que le salarié avait pris l'initiative de mettre un terme à son préavis le 25 novembre 1985 et que l'arrêt a lui-même constaté que le salarié avait cessé son travail à cette même date ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.556
Cour de cassationUne salariée licenciée pour motif économique n'ayant pu à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait effectuer la totalité du préavis, une cour d'appel a retenu que l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable et décidé à juste titre que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.192
Cour de cassationétait fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'état d'ébriété au travail présente un caractère de gravité propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel, qui a exclu la qualification de faute grave d'un état d'ébriété constaté le 25 décembre au matin au cours du service, au motif que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon ne constituait pas une faute grave, a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 86-45.380
Cour de cassationà M. Y..., il ne résulte par contre pas de ses conclusions écrites qu'il ait également obtenu l'aval de son chef de service pour la combinaison commerciale qui avait précédé ce transfert ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-42.576
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave le non-respect des quotas acceptés par un voyageur représentant placier..
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687
Cour de cassationcour d'appel, qui relevait elle-même dans l'exposé des faits que M. Z... avait été engagé en 1953 par cette société, devait d'autant plus tenir compte de cette ancienneté dans son appréciation, que rien n'indiquant dans la décision qu'il en a été ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est à l'employeur de prouver la faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, qu'en admettant la réalité du détournement d'objets alléguée au motif que les attestations produites par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.005
Cour de cassationd'où il suit que ledit statut ne lui était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions dudit statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-43.316
Cour de cassationPour déterminer la durée du délai-congé, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ de ce délai, et non à la date d'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.017
Cour de cassationLe refus par un salarié de se soumettre à une sanction qu'il conteste ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.334
Cour de cassationLa faute lourde étant celle commise avec intention de nuire, ne donne pas de base égale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une telle faute à l'encontre d'un salarié, relève qu'il a agi en infraction aux dispositions de la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.294
Cour de cassationn'avait pas pointé ainsi qu'il était tenu de le faire à son retour dans l'atelier, mais également qu'en réponse aux observations légitimes de son supérieur hiérarchique, il avait déclaré à celui-ci : "je vous emmerde, je vais vous descendre la gueule" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations d'où résultait l'existence d'une faute grave imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.701
Cour de cassationKaid, en la dispensant d'effectuer le délai-congé, dont une partie lui a été payée, "pour sauvegarder la bonne marche de l'établissement" ; que l'employeur n'ayant jamais invoqué la faute grave de la salariée, à laquelle il avait d'ailleurs reconnu le droit au préavis en lui versant à ce titre 3 246,36 francs, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.