Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 280
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.605
Cour de cassationde M. X... et à son esprit caustique, et qui a considéré néanmoins que ces faits ne constituaient ni une faute grave, privative des indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, ni une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés, n'a pas tiré les conséquences nécessaires qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement que les écrits de M. X... n'avaient jamais appelé d'observation de la part de la société Parfums Rochas sans rechercher si ceux immédiatement antérieurs au licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.751
Cour de cassationBernat-Saulière qui impose à ses agents en déplacement à l'étranger des voyages en avion moins onéreux ; qu'il a prolongé son séjour, aux frais de la société ; que de tels agissements, doublés d'une insuffisance d'activité et d'une incompétence certaines, constituaient une faute grave et que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que des notes de la société Bernat-Saulière relevaient la carence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.368
Cour de cassationWaquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai congé d'un mois ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir reconnu que l'employeur avait rompu le contrat de travail, énonce que l'attitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.836
Cour de cassation, dont il souffrait d'autant moins qu'il avait un logement de fonction dans l'usine, que, par une décision motivée, elle a souverainement jugé que le contrat du salarié n'avait pas subi de modifications substantielles entraînant sa rupture à la charge de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.416
Cour de cassationZ..., alors, selon le moyen, d'une part, que le vol commis au préjudice de l'employeur constitue une faute grave ; que dès lors en constatant que M. Z... avait été découvert en possession d'un colis qui ne pouvait avoir été chargé par mégarde et en déclarant que ce vol était constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que la gravité de la faute disciplinaire n'est pas liée à l'existence d'une infraction pénale ; que dès lors en écartant la faute grave de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-44.141
Cour de cassationSur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, l'arrêt constatant lui-même la faute grave du salarié durant le préavis ne pouvait lui octroyer d'indemnité de licenciement en violation "des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-45.650
Cour de cassationirrégulière ne pouvait dénier, au regard de ses propres constatations, l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le préjudice subi par la société n'était pas établi, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... était intervenu pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que les griefs d'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, de recherche d'un autre emploi pendant les heures de service et d'inobservation des directives commerciales de l'employeur étaient établis à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 89-43.670
Cour de cassation; et alors enfin que, les juges du fond, qui relèvent que le comportement du salarié était de nature à supprimer la confiance qui est nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles et que ce comportement constituait une faute grave privative des indemnités de rupture, ne qualifiaient pas la faute grave ; qu'ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-40.275
Cour de cassationB..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., de la SCP Riché Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée ONGAS (Organisation nouvelle de gardiennage d'assistance et de sécurité), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.880
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.513
Cour de cassation; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense innvoqués par le salarié ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la dispense de peine par le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.553
Cour de cassation; alors que, d'une part, les griefs d'insuffisances professionnelles, d'insubordination et de scandales provoqués dans l'établissement correspondant à une situation qui durait depuis plusieurs mois ne pouvaient justifier le licenciement pour faute grave de la salariée pendant son arrêt pour accident du travail ; qu'en qualifiant néanmoins les faits par elle relevés de fautes graves, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
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