Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 280

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.605

Cour de cassation

de M. X... et à son esprit caustique, et qui a considéré néanmoins que ces faits ne constituaient ni une faute grave, privative des indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, ni une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés, n'a pas tiré les conséquences nécessaires qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement que les écrits de M. X... n'avaient jamais appelé d'observation de la part de la société Parfums Rochas sans rechercher si ceux immédiatement antérieurs au licenciement de M. X...

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.751

Cour de cassation

Bernat-Saulière qui impose à ses agents en déplacement à l'étranger des voyages en avion moins onéreux ; qu'il a prolongé son séjour, aux frais de la société ; que de tels agissements, doublés d'une insuffisance d'activité et d'une incompétence certaines, constituaient une faute grave et que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que des notes de la société Bernat-Saulière relevaient la carence de M. X...

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.368

Cour de cassation

Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai congé d'un mois ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir reconnu que l'employeur avait rompu le contrat de travail, énonce que l'attitude de M.

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.836

Cour de cassation

, dont il souffrait d'autant moins qu'il avait un logement de fonction dans l'usine, que, par une décision motivée, elle a souverainement jugé que le contrat du salarié n'avait pas subi de modifications substantielles entraînant sa rupture à la charge de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. F...

3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.416

Cour de cassation

Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que le vol commis au préjudice de l'employeur constitue une faute grave ; que dès lors en constatant que M. Z... avait été découvert en possession d'un colis qui ne pouvait avoir été chargé par mégarde et en déclarant que ce vol était constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que la gravité de la faute disciplinaire n'est pas liée à l'existence d'une infraction pénale ; que dès lors en écartant la faute grave de M. Z...

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-44.141

Cour de cassation

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, l'arrêt constatant lui-même la faute grave du salarié durant le préavis ne pouvait lui octroyer d'indemnité de licenciement en violation "des articles L. 122-6 et L.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-45.650

Cour de cassation

irrégulière ne pouvait dénier, au regard de ses propres constatations, l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le préjudice subi par la société n'était pas établi, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... était intervenu pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que les griefs d'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, de recherche d'un autre emploi pendant les heures de service et d'inobservation des directives commerciales de l'employeur étaient établis à la charge de M.

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 89-43.670

Cour de cassation

; et alors enfin que, les juges du fond, qui relèvent que le comportement du salarié était de nature à supprimer la confiance qui est nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles et que ce comportement constituait une faute grave privative des indemnités de rupture, ne qualifiaient pas la faute grave ; qu'ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Z...

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-40.275

Cour de cassation

B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., de la SCP Riché Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée ONGAS (Organisation nouvelle de gardiennage d'assistance et de sécurité), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.880

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.513

Cour de cassation

; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense innvoqués par le salarié ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la dispense de peine par le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.553

Cour de cassation

; alors que, d'une part, les griefs d'insuffisances professionnelles, d'insubordination et de scandales provoqués dans l'établissement correspondant à une situation qui durait depuis plusieurs mois ne pouvaient justifier le licenciement pour faute grave de la salariée pendant son arrêt pour accident du travail ; qu'en qualifiant néanmoins les faits par elle relevés de fautes graves, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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