Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 281
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.307
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que les erreurs de caisse commises par la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement d'où il résultait a fortiori la légitimité d'une sanction moins grave telle qu'une simple mutation et en écartant néanmoins la faute grave constituée par le refus de ladite mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à déclarer que la répétition des erreurs de caisse ne présentait pas un caractère de gravité de nature à priver la salariée du bénéfice des indemnités de licenciement et de préavis sans rechercher si le maintien de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.272
Cour de cassation; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas exclu la bonne foi du salarié, admettant de ce fait qu'il ait pu recevoir un appel téléphonique de M. B..., ne pouvait qualifier de faute grave le fait qu'il n'ait pas vérifié que M. B... ait agi comme intermédiaire, celui-ci étant un correspondant habituel en affaires ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, au sujet de l'encaissement par le salarié d'un chèque de 1 000 francs remis par M. Z..., la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs précis et circonstanciés des conclusions du salarié selon lesquels le chèque litigieux était établi à son ordre de la main de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.865
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas reproduit le contenu exact de ces documents et en a méconnu le sens ; qu'elle les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur pour déterminer la nature des manquements professionnels de M. Y... et leur gravité ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les négligences répétées, les fautes nombreuses de M. Y... dans l'exécution des ouvrages qui lui étaient confiés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, et que l'arrêt attaqué n'est pas fondé, à ce titre encore, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.864
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas reproduit le contenu exact de ces documents et en a méconnu le sens ; qu'elle les a dénaturés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur pour déterminer la nature des manquements professionnels de M. C... et leur gravité ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les négligences répétées, les fautes nombreuses de M. C... dans l'exécution des ouvrages qui lui étaient confiés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, et que l'arrêt attaqué n'est pas fondé, à ce titre encore, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.082
Cour de cassation, qui a pourtant constaté l'existence, d'une part, d'un refus d'obéissance collective et, d'autre part, de fautes imputables aux intéressés telles que des refus d'amélioration du service, une modification des rangs sans prévenir la direction, des négligences dans l'exécution des différentes tâches, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-41.903
Cour de cassationans d'ancienneté et qui depuis cinq ans était seul responsable de la bonne marche de l'exploitation et à qui ni l'employeur ni même le comptable n'ont jamais fait la moindre observation sur sa gestion, et alors qu'aucune malversation n'a été démontrée, ne peut constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que des agissements longtemps tolérés ne sauraient être invoqués comme faute grave ; dès lors, en conférant cette qualification à des faits que Mme B... tolérait depuis 1973, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors, au surplus, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-40.433
Cour de cassationIl n'est pas interdit qu'un contrat de travail prévoie une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement ; la clause qui autorise le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.712
Cour de cassation; que pour retenir à la charge du salarié la commission d'une telle faute, l'arrêt attaqué a déclaré que ce dernier n'aurait pas établi que M. X... aurait seul constitué ces sociétés en utilisant des modèles de statuts en tous points identiques à ceux utilisés par la Fidal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.940
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Les Rapides de Lorraine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-44.143
Cour de cassationd'un groupe, allait, en vertu d'un plan de restructuration établi par les cadres, prendre une "autonomie totale", tout en proposant aux représentants de nouveaux contrats multicartes, et ce, en opposition totale avec la politique de la direction et des actionnaires de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.578
Cour de cassationdemandes de certains d'entre-eux, fait assurer par son frère les inventaires annuels que son employeur n'assurait plus, ne saurait constituer une faute suffisamment grave pour la priver des indemnités de rupture ; qu'en décidant que ces agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que, malgré l'engagement qu'elle avait pris de cesser toutes activités parallèles pouvant nuire à l'image de marque de la société OCP et aux relations commerciales de celle-ci avec sa clientèle, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.085
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté la grossièreté de l'employeur à l'égard de la CGT qu'il avait "en abomination", l'absence de grief professionnel contre M. X..., la brusquerie de son licenciement, et le fait qu'il a été victime de violences ne pouvait sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L.
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