Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 282

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.239

Cour de cassation

des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties était établie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z...

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-42.549

Cour de cassation

Mme X... était dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au fait que le chef d'agence, M. Y..., la soumettait à de fréquentes vexations ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances avaient pu être de nature à atténuer la gravité des fautes ayant pu être commises par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ayant refusé de reprendre à l'agence d'Avignon son travail qu'elle n'acceptait de poursuivre que dans une autre agence, se trouvait en absence irrégulière depuis le 27 février 1984 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-42.868

Cour de cassation

commises par ce responsable, ni celle des perturbations que pouvait causer à l'entreprise la perte de confiance dans les capacités de celui-ci à se conformer aux instructions de sa direction et à assurer la sécurité du personnel et des biens, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les déductions qui en découlaient et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait valoir que la société ne démontrait pas que les faits reprochés à l'intéressé résultaient d'une volonté de fraude, mais qu'il s'agissait d'initiatives maladroites pour développer les activités commerciales de la société, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-43.120

Cour de cassation

d'une durée de quatre mois ne permet à l'employeur de notifier le licenciement du salarié malade que si son remplacement définitif s'impose à l'expiration de ce délai ; que le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire que Mme Y... avait droit, sur le fondement de l'article L.

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-45.598

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail qui exige la justification d'un motif réel et sérieux ; alors que, d'autre part, en n'apportant aucune précision sur les circonstances exactes de la faute invoquée et retenue contre la salariée, l'arrêt attaqué a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave retenue pour la première fois en appel, et a ainsi derechef violé les articles L. 122-6 et L.

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-44.223

Cour de cassation

; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y... n'ait pas été à même de suivre les contrats en cours, et de poursuivre correctement son travail sans directives ne constituait pas une faute grave ayant été à l'origine pour la société Sylogis de la perte de certains clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y...

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.582

Cour de cassation

de gestion d'une erreur de caisse, qu'il a au demeurant masquée en donnant à la caissière instruction de ne pas la signaler et en remettant au coffre un chèque personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les faits reprochés justifiaient le licenciement immédiat du salarié et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.985

Cour de cassation

de l'usine de son employeur et à l'insu de celui-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1988) d'avoir déclaré que le congédiement du salarié reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, par voie de conséquence, de sa demande en paiement d'indemnités de rupture ; alors, d'une part, qu'il découle des termes de l'article L.

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.947

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la machine serait devenue dangereuse par le seul effet de la législation nouvelle relative au développement de la prévention des accidents du travail, sans effectuer aucune constatation d'où résulterait que la scie en service dans l'entreprise le 17 décembre 1986 aurait été, en fait, une machine dangereuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a, sans encourir les griefs des moyens, constaté que M. X...

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-40.332

Cour de cassation

équivaut à un licenciement et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture ; qu'en l'espèce, la société Sunsteel avait expressément acquiescé à la demande de résiliation, en se bornant à prétendre qu'elle devait être prononcée aux torts de son salarié ; que cet acquiescement valait licenciement et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de surcroît, que la résolution judiciaire du contrat ne pouvait en toute hypothèse être prononcée aux torts du salarié que sur la constatation de manquements de ce dernier à ses obligations ; que le simple fait de former une demande de résolution judiciaire pour inexécution des obligations de l'employeur ne caractérise pas un tel manquement ; que, faute de préciser en quoi M. B...

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.705

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis égal à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que les dispositions d'une convention collective et de la loi n'étant pas cumulables, seules les dispositions les plus favorables aux salariés devant être appliquées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 15 de la convention collective des industries des métaux de l'Isère disposant que les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté bénéficient d'un préavis supplémentaire d'un mois, le jugement a, à bon droit, décidé que M.

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.331

Cour de cassation

de prud'hommes s'est contredit ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve produits devant lui, a constaté que ni le nombre de ces heures supplémentaires, ni le moment pour celles de nuit, n'étaient établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.