Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 282
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.239
Cour de cassationdes éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties était établie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-42.549
Cour de cassationMme X... était dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au fait que le chef d'agence, M. Y..., la soumettait à de fréquentes vexations ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances avaient pu être de nature à atténuer la gravité des fautes ayant pu être commises par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ayant refusé de reprendre à l'agence d'Avignon son travail qu'elle n'acceptait de poursuivre que dans une autre agence, se trouvait en absence irrégulière depuis le 27 février 1984 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-42.868
Cour de cassationcommises par ce responsable, ni celle des perturbations que pouvait causer à l'entreprise la perte de confiance dans les capacités de celui-ci à se conformer aux instructions de sa direction et à assurer la sécurité du personnel et des biens, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les déductions qui en découlaient et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait valoir que la société ne démontrait pas que les faits reprochés à l'intéressé résultaient d'une volonté de fraude, mais qu'il s'agissait d'initiatives maladroites pour développer les activités commerciales de la société, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-43.120
Cour de cassationd'une durée de quatre mois ne permet à l'employeur de notifier le licenciement du salarié malade que si son remplacement définitif s'impose à l'expiration de ce délai ; que le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire que Mme Y... avait droit, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-45.598
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail qui exige la justification d'un motif réel et sérieux ; alors que, d'autre part, en n'apportant aucune précision sur les circonstances exactes de la faute invoquée et retenue contre la salariée, l'arrêt attaqué a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave retenue pour la première fois en appel, et a ainsi derechef violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-44.223
Cour de cassation; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y... n'ait pas été à même de suivre les contrats en cours, et de poursuivre correctement son travail sans directives ne constituait pas une faute grave ayant été à l'origine pour la société Sylogis de la perte de certains clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.582
Cour de cassationde gestion d'une erreur de caisse, qu'il a au demeurant masquée en donnant à la caissière instruction de ne pas la signaler et en remettant au coffre un chèque personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les faits reprochés justifiaient le licenciement immédiat du salarié et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.985
Cour de cassationde l'usine de son employeur et à l'insu de celui-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1988) d'avoir déclaré que le congédiement du salarié reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, par voie de conséquence, de sa demande en paiement d'indemnités de rupture ; alors, d'une part, qu'il découle des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.947
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la machine serait devenue dangereuse par le seul effet de la législation nouvelle relative au développement de la prévention des accidents du travail, sans effectuer aucune constatation d'où résulterait que la scie en service dans l'entreprise le 17 décembre 1986 aurait été, en fait, une machine dangereuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a, sans encourir les griefs des moyens, constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-40.332
Cour de cassationéquivaut à un licenciement et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture ; qu'en l'espèce, la société Sunsteel avait expressément acquiescé à la demande de résiliation, en se bornant à prétendre qu'elle devait être prononcée aux torts de son salarié ; que cet acquiescement valait licenciement et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de surcroît, que la résolution judiciaire du contrat ne pouvait en toute hypothèse être prononcée aux torts du salarié que sur la constatation de manquements de ce dernier à ses obligations ; que le simple fait de former une demande de résolution judiciaire pour inexécution des obligations de l'employeur ne caractérise pas un tel manquement ; que, faute de préciser en quoi M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.705
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis égal à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que les dispositions d'une convention collective et de la loi n'étant pas cumulables, seules les dispositions les plus favorables aux salariés devant être appliquées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 15 de la convention collective des industries des métaux de l'Isère disposant que les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté bénéficient d'un préavis supplémentaire d'un mois, le jugement a, à bon droit, décidé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.331
Cour de cassationde prud'hommes s'est contredit ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve produits devant lui, a constaté que ni le nombre de ces heures supplémentaires, ni le moment pour celles de nuit, n'étaient établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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