Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 283

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-40.613

Cour de cassation

des obligations essentielles de son contrat de travail, d'autre part, la perte de confiance entre le nouveau président-directeur général, M. A..., et M. Y..., et en refusant néanmoins de reconnaître le caractère de gravité des fautes de M. Y..., l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; i qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de la dégradation de la situation financière de la société, celle-ci avait mis à la charge de M.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.575

Cour de cassation

françaises ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis d'absence ainsi donné à son employeur dans le délai de 2 jours suivant la date prévue de reprise du travail n'était pas de nature à enlever tout caractère fautif à son absence, dès lors surtout qu'il avait produit un certificat médical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.310

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en s'abstenant de prendre en considération les incidences de la mise en place d'une organisation informatique pour traiter la comptabilité, élément de nature à influer sur l'appréciation de la gravité des fautes, invoquées par M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.625

Cour de cassation

excessif de ces propos tenus lors d'une simple réunion préparatoire où, de leur qualité même, les cadres participants avaient le droit et même l'obligation de discuter les propositions de l'employeur, n'était pas de nature à lui seul à constituer une faute grave susceptible de justifier un licenciement immédiat sans indemnités dans les termes des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les stages de juillet ayant commencé lorsque M. Y... avait été licencié, seule la mise à exécution par M. Y...

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645

Cour de cassation

de comptabilité commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.727

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z..., Mlle A..., Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-44.414

Cour de cassation

; alors en toute hypothèse que ne présente pas le caractère de gravité de nature à justifier le licenciement immédiat indépendamment du contexte le seul fait pour un salarié de riposter à une agression quand son adversaire ne conteste pas qu'il ait frappé le premier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; qu'en tout cas, en ne recherchant pas dans quel contexte s'étaient déroulés les faits, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535

Cour de cassation

artificielles pour camoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L.

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.276

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant sur l'absence d'indication sur le caractère de la faute dans la lettre de licenciement et dans celle d'énonciation des motifs pour écarter le moyen de défense de la société Sodipan qui n'était pas tenue de mentionner ce caractère dans la lettre, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier la réalité de la gravité de cette faute, a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-14-2 ancien et L.

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.358

Cour de cassation

Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 122-6, L.

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