Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 283
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.756
Cour de cassationJustifie sa décision l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité de préavis, relève que le salarié, en arrêt de travail pour maladie, n'établissait pas avoir informé l'employeur de ce qu'il était apte à effectuer un préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-40.613
Cour de cassationdes obligations essentielles de son contrat de travail, d'autre part, la perte de confiance entre le nouveau président-directeur général, M. A..., et M. Y..., et en refusant néanmoins de reconnaître le caractère de gravité des fautes de M. Y..., l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; i qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de la dégradation de la situation financière de la société, celle-ci avait mis à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-43.749
Cour de cassationL'employeur qui, connaissant les faits reprochés au salarié conserve celui-ci plus de 3 mois à son service avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ne peut ultérieurement prétendre que les faits constituaient une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.575
Cour de cassationfrançaises ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis d'absence ainsi donné à son employeur dans le délai de 2 jours suivant la date prévue de reprise du travail n'était pas de nature à enlever tout caractère fautif à son absence, dès lors surtout qu'il avait produit un certificat médical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.310
Cour de cassationreproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en s'abstenant de prendre en considération les incidences de la mise en place d'une organisation informatique pour traiter la comptabilité, élément de nature à influer sur l'appréciation de la gravité des fautes, invoquées par M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.625
Cour de cassationexcessif de ces propos tenus lors d'une simple réunion préparatoire où, de leur qualité même, les cadres participants avaient le droit et même l'obligation de discuter les propositions de l'employeur, n'était pas de nature à lui seul à constituer une faute grave susceptible de justifier un licenciement immédiat sans indemnités dans les termes des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les stages de juillet ayant commencé lorsque M. Y... avait été licencié, seule la mise à exécution par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645
Cour de cassationde comptabilité commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'en eût-il subi aucun préjudice, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.727
Cour de cassationBoittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z..., Mlle A..., Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-44.414
Cour de cassation; alors en toute hypothèse que ne présente pas le caractère de gravité de nature à justifier le licenciement immédiat indépendamment du contexte le seul fait pour un salarié de riposter à une agression quand son adversaire ne conteste pas qu'il ait frappé le premier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; qu'en tout cas, en ne recherchant pas dans quel contexte s'étaient déroulés les faits, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535
Cour de cassationartificielles pour camoufler des erreurs de caisse est en soi cause d'un préjudice pour l'employeur et procède d'une intention frauduleuse de la salariée, et constitue une faute grave privative des indemnités de rupture et de tous dommages-intérêts, et qu'en excluant dans ces circonstances l'existence d'une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, un tel fait est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire préalable et que l'arrêt attaqué, en écartant l'existence d'une telle cause et en allouant pour ce motif des dommages-intérêts à ce titre, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.276
Cour de cassation; que, dès lors, en se fondant sur l'absence d'indication sur le caractère de la faute dans la lettre de licenciement et dans celle d'énonciation des motifs pour écarter le moyen de défense de la société Sodipan qui n'était pas tenue de mentionner ce caractère dans la lettre, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier la réalité de la gravité de cette faute, a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-14-2 ancien et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-40.358
Cour de cassationWaquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 122-6, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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