Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.575

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-40.575

Non publiéLicenciementCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1987) que la Société l'Avenir qui a engagé M. X. le 18 septembre 1980, l'a considéré, comme démissionnaire pour n'avoir pas repris son travail à l'issue de ses congés payés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée l'Avenir, dont le siège est à Veauche (Loire), Les Quatre Routes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1987) que la Société l'Avenir qui a engagé M. X... le 18 septembre 1980, l'a considéré, comme démissionnaire pour n'avoir pas repris son travail à l'issue de ses congés payés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, devant la cour d'appel, il avait fait valoir, ainsi que le rappelle expressement l'arrêt, que, ne pouvant rentrer en France en raison de sa maladie et reprendre son travail le 27 août 1985, il avait adressé à son employeur un télégramme le 29 août 1985 et qu'il en justifiait par l'attestation des P.T.T. françaises ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis d'absence ainsi donné à son employeur dans le délai de 2 jours suivant la date prévue de reprise du travail n'était pas de nature à enlever tout caractère fautif à son absence, dès lors surtout qu'il avait produit un certificat médical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14.3 du Code du travail,

Mais attendu qu'en relevant que le certificat médical, établi postérieurement à la date prévue de reprise du travail, démontrait que le salarié était en absence irrégulière, les juges du fond ont procédé à la recherche prétendument omise, que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sans donner aucun motif, qu'en statuant anisi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société à responsabilité limitée l'Avenir, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137208ecd580146773eb8b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ecd580146773eb8b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.