Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 284
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-41.958
Cour de cassationMais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail, les juges du fond ont constaté qu'il comportait une clause de mobilité et que le licenciement était la conséquence du refus du salarié d'accepter sa mutation ; qu'après avoir relevé que le détournement de pouvoir n'était pas établi, ils ont ainsi répondu aux conclusions du salarié ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-40.882
Cour de cassation, sans rechercher si les lettres de relance, non contestées, par le représentant qui avait indiqué un mois après une lettre de reproches, que "désormais" il transmettait lesdits rapports au rythme défini contractuellement, n'établissaient pas ce retard ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.437
Cour de cassationil assure la présidence, qu'il aurait été licencié dans des conditions abusives, alors qu'en réalité, il avait de son propre chef démissionné de ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait par ailleurs caractérisé l'exactitude des déclarations de M. A..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que le salarié avait déclaré publiquement qu'il avait été licencié dans des conditions abusives ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° 86-44.437 formé par M. A... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit code ; Attendu que pour dire que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1990, 88-40.331
Cour de cassationCombes, conseiller, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Jean Y... a été engagé le 28 décembre 1983 en qualité de chauffeur d'ambulance par Mme Ghislaine X... ; qu'il a été licencié le 6 août 1986 pour faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à M. Jean Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.065
Cour de cassationavait vendu des emplacements publicitaires qui n'existaient pas, et que ces "erreurs" ne peuvent être expliquées par les circonstances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que les fautes commises par le salarié devaient recevoir la qualification de faute grave ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société pouvait seulement reprocher à son salarié d'avoir manqué de rigueur dans la gestion informatique du parc de panneaux, sans qu'aucune préméditation ni malhonnêteté ne soit établie, a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-40.953
Cour de cassationavait été surpris à la sortie du magasin dans lequel il exerçait des fonctions de chef de groupe, alors qu'il emportait des marchandises cachées sous son manteau, qu'en refusant d'admettre qu'un tel comportement était de nature à justifier le licenciement immédiat et sans indemnité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors d'autre part que la faute grave ne s'identifie pas à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; et qu'en ne recherchant pas si le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.904
Cour de cassationle 18 février 1985 et que, comme il ne s'y était pas rendu, une lettre le convoquant à un entretien préalable lui fut envoyée le 19 février 1985 ; qu'en déclarant que l'employeur avait attendu presque un mois pour sanctionner la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ce faisant, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la méconnaissance des termes clairs et précis d'un écrit constitue une dénaturation ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. B... précisait qu'aussitôt après l'entretien du 7 février 1985, M. E... lui avait confié que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-45.802
Cour de cassationavait précédemment fait l'objet pour des faits de même nature, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes, qui, au surplus, n'avait pas à se substituer à l'employeur dans l'appréciation de sa décision d'imposer un graissage des pièces, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que n'était pas démontré le lien existant entre l'absence de graissage et la défectuosité dont étaient atteintes certaines des pièces fabriquées par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté l'obtention par le salarié d'une prime mensuelle régulière de 7 500 francs du 1er janvier au 30 septembre 1979, et a cependant refusé d'en tenir complètement compte dans la détermination de l'assiette de calcul des indemnités susvisées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.408
Cour de cassationmais une simple exigence liée au pouvoir du contrôle reconnu à tout employeur, de sorte qu'en décidant que l'employeur, en licenciant le salarié qui refusait de se soumettre à ses exigences relatives au contrôle des heures de travail, ne pouvait invoquer la faute grave du salarié, les juges du fait ont méconnu les dispositions des articles L. 223-14, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave étant sans incidence sur le droit du salarié au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.088
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat des houillères du bassin de Lorraine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-45.101
Cour de cassation; et qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... ne traitait pas son patron de fainéant et d'incapable (attestation Y...) en présence des autres salariés de l'entreprise et qui seuls pouvaient en témoigner, ce qui était de nature à constituer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.
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Méthode et périmètre
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