Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 87-44.983

Cour de cassation

Attendu que la société à responsabilité limitée Sud-Est Manutention fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la faute ayant entrainé le licenciement bien que réelle et sérieuse n'avait cependant pas le caractère de faute grave privative des indemnités de rupture ; alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le maintien du contrat de travail de M. X... pendant ses deux mois de préavis découlant de l'article L.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.535

Cour de cassation

'erreur de comptabilité commise par un receveur qui enfreint les prescriptions de son employeur relatives à l'encaissement des sommes qui lui sont remises, constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, cette erreur fût-elle unique et l'employeur n'eût-il subi aucun préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.150

Cour de cassation

Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que M.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-45.275

Cour de cassation

Après avoir relevé que l'incident, imputable au compagnon de la salariée, s'était produit hors du lieu du travail, à l'occasion de faits qui étaient étrangers à l'exécution proprement dite de celui-ci, et que la salariée était demeurée passive, ce dont il résultait qu'aucun fait personnel ne lui était imputable, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-44.043

Cour de cassation

; Mais attendu que c'est par une interprétation de cette clause ambiguë du contrat de travail que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait droit, lors de la cessation de son activité, au paiement des commissions, conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat de travail, que sur le montant net des factures encaissées ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, l'absence non justifiée par une autorisation de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle constitue en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui s'étaient absentés pendant toute une journée de travail, malgré le refus formel de l'employeur de les y autoriser n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.248

Cour de cassation

salarié n'aurait pas attendu que son employeur lui notifie le transfert de son contrat de travail pour l'appeler devant la juridiction compétente pour en déduire qu'il n'était pas démontré que l'attitude de l'employeur avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.682

Cour de cassation

, le privant d'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'une telle faute n'est pas subordonnée à une condamnation pénale ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave de M. X..., en raison de l'absence de plainte avec constitution de partie civile de la part de la société Ile-de-France pharmaceutique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se refusant à prendre en considération les sept attestations produites par la société Ile-de-France pharmaceutique et visées à ses conclusions établissant que M. X...

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.105

Cour de cassation

; que dès lors, en constatant que les violences exercées par le docteur Y... le 22 avril 1980, et en écartant néanmoins la faute grave par le motif inopérant de l'impossibilité de déterminer qui de ce dernier ou du docteur X... était à l'origine des violences , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.397

Cour de cassation

M. X... n'a pas repris le travail et à été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour les faits litigieux ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la mise à pied ainsi prononcée ne constituait pas une mesure provisoire préalable au licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de l'employeur que ce dernier ait invoqué le caractère de mesure provisoire préalable au licenciement de la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit est, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Achard-Leclere, envers M.

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.761

Cour de cassation

jours la date de son retour de congés, telle que celle-ci avait été fixée par son ancien employeur, et ce, quand bien même le nouvel employeur en question lui a demandé, au cours de ses vacances, de se présenter à son poste de travail à la date initialement prévue avec son précédent employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en ne justifiant pas de ce que le trouble apporté à la marche de l'entreprise par le comportement de M. Z... avait rendu impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-42.020

Cour de cassation

; Qu'en statuant par ce seul motif, et sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisaient valoir, en produisant deux lettres de la Direction du Travail et de l'Emploi du département du Rhône, que la CGI avait reconnu, devant le contrôleur du travail, être soumise à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée, licenciée le 19 décembre 1983, de ses demandes d'indemnités de rupture la cour d'appel retient d'une part que Mme X...

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