Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 286

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.485

Cour de cassation

; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de déplacement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... demeurait à quelques centaines de mètres du chantier sur lequel il travaillait, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de déplacement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier et le troisième moyens réunis : Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement la cour d'appel a retenu qu'il avait été absent de son travail le 24 février 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que le salarié devait comparaître le 24 février 1985, devant le conseil de…

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.930

Cour de cassation

était titulaire d'un contrat de travail, contrairement à ce qu'avait estimé le syndic, qu'il aurait donc dû être licencié le 26 octobre 1983 comme les autres salariés, qu'en tout état de cause, il y avait eu solution de continuité entre son licenciement et sa nouvelle embauche, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que M. Z... était administrateur de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, et qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail antérieur de plus de deux ans au sein de cette société, en a induit que sa qualité d'administrateur ne pouvait provenir que de l'application de l'article L.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-41.342

Cour de cassation

eût été établie pour le troisième prélèvement ce dont il se déduisait nécessairement que ces agissements étaient constitutifs de vol, qu'en refusant de considérer que ces faits délictueux constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé de ce fait les articles L. 122-6 et L.

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-41.498

Cour de cassation

; que la cour d'appel, par ailleurs, disposait de la convention collective applicable dans l'entreprise de la société Christofle, laquelle avait été produite par M. A... ; qu'en affirmant, dans de telles conditions, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'assimiler M. A... à un cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la société Christofle aurait méconnu les dispositions de l'accor d'entreprise en refusant à M. A... le bénéfice de la qualité de cadre est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-43.597

Cour de cassation

initial, même pour une durée limitée et pendant la période de ses congés payés, était constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître le caractère de gravité à la faute commise par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, la brièveté de la période travaillée pendant les congés et le caractère isolé du grief de l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Tasbarmc, envers M.

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-42.092

Cour de cassation

qui, commis plus d'un mois et demi avant le licenciement et pour lequel il n'était même pas soutenu qu'ils n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur que tardivenment, n'étaient pas susceptibles de fonder la mesure du licenciement pour faute grave ; que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles 143 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6,, L. 122-8 et encore L. 751-7 et L.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-40.096

Cour de cassation

; qu'en n'examinant pas, comme l'y invitaient les conclusions et comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, si les termes de la lettre litigieuse ne trouvaient pas leur explication dans une mise en cause tout aussi véhémente par son chef hiérarchique des capacités du salarié, à laquelle ils n'étaient qu'une réponse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, pour qualifier la faute commise par le salarié, a pris en considération l'ensemble des circonstances de la cause ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-41.391

Cour de cassation

à l'emploi occupé et l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié ; qu'ainsi l'employeur peut prendre acte de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, ce qui exclut le paiement des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-6, L.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.415

Cour de cassation

sa demande de salaire et encore, proportionner son travail à un salaire jugé insuffisant ; qu'un tel comportement qui consistait à ne pas exclure un comportement volontairement négatif, incompatible avec les fonctions de cadre, constituait une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture ; que par suite la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.820

Cour de cassation

; que tel est le cas des propos agrémentés d'injures tenus envers une subordonnée par le salarié licencié qui, de plus, lui a secoué violemment la tête en la menaçant de la gifler ; qu'en décidant que cet "incident fâcheux et préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise" dont la réalité établie ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.507

Cour de cassation

; alors que, selon le moyen, premièrement, en posant en principe qu'une omission ou une négligence ayant le caractère d'un fait isolé ne pourrait constituer ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans se prononcer en fonction des circonstances particulières du litige, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.311

Cour de cassation

entre lui et son employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les caractères de la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences qui s'imposaient quant à l'existence de la faute grave constituée du seul fait retenu par l'arrêt, violant ainsi par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en se bornant à affirmer que les caractères propres à la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, notamment l'absence totale de préjudice de la Compagnie à la suite de ces interventions répréhensibles, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé son assertion et en perdant de vue le préjudice moral causé par les agissements de M. X...

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