Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 287
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.310
Cour de cassationexister entre lui et son employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les caractères de la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient quant à l'existence de la faute grave constituée du seul fait retenu par l'arrêt, violant ainsi par refus d'application l'article L 122-6 du Code du travail ; alors qu'en se bornant à affirmer que les caractères propres à la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, notamment l'absence totale de préjudice de la compagnie à la suite de son intervention répréhensible sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé son assertion et en perdant de vue le préjudice moral causé par les agissements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.416
Cour de cassationpût justifier avoir effectivement prévenu son employeur, la faute qu'elle retenait à ce titre à sa charge n'était pas dépourvue de caractère de gravité dès lors qu'étaient établies les raisons médicales qui avaient empêché celui-ci de reprendre son travail à la date voulue ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise a relevé que l'employeur avait invité dès le 29 août M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.837
Cour de cassationqui doit contrôler le comportement des handicapés qu'elle emploie, et était de surcroît susceptible de porter atteinte à sa réputation, si bien que la cour d'appel qui a considéré que ces agissements n'étaient pas un manquement de l'intéressé à son obligation de loyauté envers l'Atelier Protégé, constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, la perte de confiance entre l'employeur et le salarié dûe au comportement de ce dernier justifie son licenciement ; que les faits reprochés à M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.081
Cour de cassationqu'il aurait dû normalement recevoir, ne pouvait, en l'absence de tout préjudice pour l'employeur et de toute éventualité de trouble dans le fonctionnement de l'entreprise, constituer une faute grave imputable à M. X... et rendant impossible le maintien de celui-ci à son travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.374
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait invité M. Y..., principal concurrent de M. Z..., à visiter les locaux de l'agence de Châlons, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de qualifier ces faits de faute grave ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si les mêmes faits ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-42.160
Cour de cassationdont l'employeur a dû subir les conséquences financières et de recruter du personnel dont l'incompétence a fait perdre des clients à son employeur sont constitutifs d'une faute grave ; qu'en refusant de considérer que ces faits dûment établis et portés à la connaissance du salarié constituaient des fautes graves, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, et alors, selon le deuxième moyen, que la loi n'impartit aucun délai à un employeur pour décider de licencier un salarié en raison des fautes qu'il a commises ; qu'en déclarant dès lors que les faits survenus en septembre 1984, février et avril 1985 n'étaient pas d'un caractère "sérieux" au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés auparavant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-44.392
Cour de cassationentre la société et un cadre administratif, et que la faute grave aurait eu pour effet de priver le salarié de l'indemnité de préavis, sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait réaliser par la société concurrente AGEMA, à l'insu tant de son employeur que du client de celui-ci, une vente que ce client avait confiée à la société STIMO ; Qu'elle a ainsi caractérisé une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-45.483
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-40.630
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'entreprise DCG Désinfection-dératisation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1962, en qualité d'ouvrier dératiseur, par M. Y..., exploitant l'entreprise DCG, a été licencié le 7 mai 1985, l'employeur lui reprochant une faute lourde ; Attendu que pour décider que les manquements reprochés au salarié ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et condamner M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-42.589
Cour de cassationl'autorisation de son employeur, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère réel et sérieux du motif de licenciement figurant dans la lettre de licenciement à savoir le fait d'avoir sorti sans autorisation du Centre 80 dossiers, dont Mme Z... aurait nié l'existence ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute grave résulte de l'impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée de préavis ; que si la cour d'appel a considéré qu'à partir du moment où elle ne pouvait pas reprendre son travail à l'issue de son congé de maternité, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-43.336
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les contrats de travail à durée déterminée se sont succédés avec des périodes d'interruptions non travaillées, l'ancienneté de services continus lors de la lettre de licenciement du 26 août 1982 étant inférieure à 8 mois ; qu'accordant dès lors une indemnité égale à deux mois de salaires, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.759
Cour de cassationdes propres énonciations de l'arrêt que Mlle A... avait, sans qu'il en soit résulté de perturbations pour l'entreprise, été maintenue à son poste de travail pendant plusieurs jours après la rixe qui l'avait opposée à M. Y... ; que, dès lors, en retenant que les faits commis par ladite salariée constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en retenant que Mlle A... avait commis une faute grave en exerçant des violences sur la personne de M. Y..., sans aucunement rechercher si elle avait pris l'initiative de la rixe l'ayant opposée à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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