Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-44.905

Cour de cassation

; que dès lors, en refusant d'examiner si le fait, pour un directeur salarié, de faire supprimer deux lignes de crédit sur les listings informatiques concernant la gestion de ses prêts personnels, n'était pas, en lui-même ou s'ajoutant aux autres fautes invoquées, de nature à constituer la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait légitimement perdu confiance en M. X... et l'avait progressivement écarté des affaires dès juillet 1983 ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'employeur, qui avait rapidement et par précaution retiré ses responsabilités à M. X...

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.363

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui admettait l'existence d'une précédente sanction, devait nécessairement rechercher si la nouvelle faute reprochée, fondant la mesure de licenciement, n'était pas répétitive et partant ne pouvait pas être invoquée par l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et encore L. 122-44 du Code du travail, alors, qu'en outre, il importait peu que l'indélicatesse constatée du salarié, consistant à facturer à un client une pièce non changée, ait pu être également imputable à un autre salarié par ailleurs licencié ; que le conseil prud'homal, qui constatait que M. X...

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, commet une faute grave, la salariée à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, qui occupe son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.607

Cour de cassation

Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme X..., M. A..., Mmes B..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y...

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-45.319

Cour de cassation

dans la mesure où une telle violence dont il n'appartient pas au salarié fût-il éducateur- de prendre l'initiative risque d'engendrer des conséquences graves pour le malade auquel il est infligé ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas commis de faute grave en giflant la malade dont elle avait la garde, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que les faits litigieux constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-40.443

Cour de cassation

de préavis est d'ordre public ; que, parallèlement, l'employeur est tenu au paiement de l'intégralité du délai-congé, soit en l'espèce deux mois de salaire ; qu'en déclarant que ce dernier ne devait régler au salarié qu'une fraction du préavis, limitée au reliquat, obtenu après déduction des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.619

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.766

Cour de cassation

en février 1985, soit postérieurement à la rupture de son contrat, et ayant relevé, en outre, que la société Siceront KF ne fabriquait pas le produit faisant l'objet de la commande orientée par M. Z... vers la société Jelt, la cour d'appel ne pouvait imputer personnellement à faute à M. Z... les actes de concurrence incriminés ; qu'ayant ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer établie la cause réelle et sérieuse de licenciement, les faits incriminés ne présentaient nullement, compte tenu de la situation conflictuelle régnant au sein de l'entreprise entre M. A..., président-directeur général, et M.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.127

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.762

Cour de cassation

grave permettant la rupture immédiate du contrat de travail, alors que si la faute grave est celle qui interdit la poursuite du contrat de travail et exige le licenciement immédiat, le fait de se trouver en état d'ivresse sur le chantier constitue une faute grave, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le comportement de M.

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