Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 288
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-44.905
Cour de cassation; que dès lors, en refusant d'examiner si le fait, pour un directeur salarié, de faire supprimer deux lignes de crédit sur les listings informatiques concernant la gestion de ses prêts personnels, n'était pas, en lui-même ou s'ajoutant aux autres fautes invoquées, de nature à constituer la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait légitimement perdu confiance en M. X... et l'avait progressivement écarté des affaires dès juillet 1983 ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'employeur, qui avait rapidement et par précaution retiré ses responsabilités à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.363
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, qui admettait l'existence d'une précédente sanction, devait nécessairement rechercher si la nouvelle faute reprochée, fondant la mesure de licenciement, n'était pas répétitive et partant ne pouvait pas être invoquée par l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et encore L. 122-44 du Code du travail, alors, qu'en outre, il importait peu que l'indélicatesse constatée du salarié, consistant à facturer à un client une pièce non changée, ait pu être également imputable à un autre salarié par ailleurs licencié ; que le conseil prud'homal, qui constatait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-42.250
Cour de cassationLa seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable, ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.495
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, commet une faute grave, la salariée à qui l'employeur a antérieurement reproché un manque d'assiduité et de nombreux retards et absences non justifiés, qui occupe son temps de travail à se constituer, au lieu de celui-ci, un livre de recettes de cuisine ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.607
Cour de cassationCaillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme X..., M. A..., Mmes B..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-45.319
Cour de cassationdans la mesure où une telle violence dont il n'appartient pas au salarié fût-il éducateur- de prendre l'initiative risque d'engendrer des conséquences graves pour le malade auquel il est infligé ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas commis de faute grave en giflant la malade dont elle avait la garde, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que les faits litigieux constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-40.443
Cour de cassationde préavis est d'ordre public ; que, parallèlement, l'employeur est tenu au paiement de l'intégralité du délai-congé, soit en l'espèce deux mois de salaire ; qu'en déclarant que ce dernier ne devait régler au salarié qu'une fraction du préavis, limitée au reliquat, obtenu après déduction des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.619
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.766
Cour de cassationen février 1985, soit postérieurement à la rupture de son contrat, et ayant relevé, en outre, que la société Siceront KF ne fabriquait pas le produit faisant l'objet de la commande orientée par M. Z... vers la société Jelt, la cour d'appel ne pouvait imputer personnellement à faute à M. Z... les actes de concurrence incriminés ; qu'ayant ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer établie la cause réelle et sérieuse de licenciement, les faits incriminés ne présentaient nullement, compte tenu de la situation conflictuelle régnant au sein de l'entreprise entre M. A..., président-directeur général, et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.127
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.762
Cour de cassationgrave permettant la rupture immédiate du contrat de travail, alors que si la faute grave est celle qui interdit la poursuite du contrat de travail et exige le licenciement immédiat, le fait de se trouver en état d'ivresse sur le chantier constitue une faute grave, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.167
Cour de cassationLa mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.