Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 289
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.264
Cour de cassations'imposait pour stopper l'hémorragie de personnel et assurer la sauvegarde de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant de qualifier le comportement de l'intéressé de faute grave, en dépit de la position hiérarchique de celui-ci et du niveau de ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.878
Cour de cassationCaillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 décembre 1979, en qualité de dessinateur, par le cabinet d'architecte X... , a été licencié le 2 juin 1985 pour cause économique ; que M. X... a ultérieurement invoqué une faute lourde à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-40.265
Cour de cassations'imposait pour stopper l'hémorragie de personnel et assurer la sauvegarde de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant de qualifier le comportement de l'intéressée de faute grave, en dépit de la position hiérarchique de celle-ci et du niveau de ses responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.184
Cour de cassationne pouvait pas invoquer "un trouble qui n'existait plus à la date du licenciement" ; qu'en se bornant à affirmer que l'attitude du salarié avait créé un trouble, sans rechercher si, au moment du licenciement, ce trouble n'avait pas disparu, en raison notamment de la mutation du salarié, laquelle rendait possible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-42.654
Cour de cassationd'appel, qui constatait que Mme A... avait, en sa qualité de gérante de la succursale, refusé d'exécuter l'ordre donné de ne plus verser à son représentant que des commissions, ne pouvait, en l'état de ces constatations révélatrices d'une faute grave, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en l'état de cette faute, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et accorder, à ce titre, des dommages-intérêts, sans violer l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, en tout état, que la cour d'appel, qui constatait que les seules raisons du licenciement de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.695
Cour de cassationque dès lors il n'était pas recevable à qualifier ultérieurement de gravement fautifs les faits reprochés au salarié pour échapper aux conséquences du licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps de préavis se révélait impossible, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.743
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprocher à M. Z... une altercation avec un autre salarié lors d'une pause sans constater que son comportement aurait troublé la bonne marche de l'entreprise au point de rendre impossible la continuation du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu d'une part que les juges du fond ont relevé que M. Jean-François A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.927
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la faute grave s'entend de celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail même pendant la période du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi l'absence de M. X... rendait immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'une absence de dix jours ne peut caractériser la faute grave d'un salarié ayant un casier disciplinaire vierge au bout de dix ans d'ancienneté, si elle n'a pas été provoquée par une faute délibérée révélant l'intention malveillante du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.746
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Tefid Ouest, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-41.931
Cour de cassationattaqué a fait une fausse application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en commettant une erreur sur sa véritable portée, et a insuffisamment motivé sa décision, les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de ce texte ne se rencontrant pas en la cause ; en second lieu, que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-42.222
Cour de cassation; qu'il en résultait, comme de la feuille de soins du malade Sillani, que Mlle X... n'était pas présente à 8 heures, fin de son service, et n'avait pas examiné ce malade de 3 heures à 6 heures du matin ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans examiner ce document déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-40.683
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Chenu à payer une indemnité de préavis à M.
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Méthode et périmètre
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