Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 290

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-43.790

Cour de cassation

26 juin 1986 du conseil de prud'hommes de Paris qui avait condamné la société Atal à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.148

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Entreprise générale de nettoyage Daugey, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-42.905

Cour de cassation

; qu'une secrétaire, qui soustrait, dans le courrier reçu au siège de l'entreprise, le courrier adressé au nom d'un ancien salarié de celle-ci, passé au service d'un concurrent, sans que le caractère strictement privé de ce courrier ait été jamais constaté, et qui le lui remet directement sans en parler à son employeur, au seul prétexte qu'il s'agissait d'un courrier "personnel" commet une faute grave ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un tel comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.956

Cour de cassation

en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors que, d'une part, la faute privative de délai de préavis suivant l'article L. 122-6 du Code du travail doit être une faute personnelle suffisamment grave pour interdire aussitôt le maintien du salarié à son poste de travail ; qu'en imputant à la mauvaise volonté supposée de Mme X...

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.174

Cour de cassation

ne saurait se retrancher derrière des consignes ou le silence complice d'un supérieur qui se trouvait être son oncle pour échapper aux conséquences du caractère gravement fautif de ses agissements, sans préciser aucune circonstance de nature à établir la volonté du salarié de contrevenir à l'ordre de mission ni la complicité du gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.336

Cour de cassation

depuis le 1er juin 1985 en qualité de "femme toutes mains", a été licenciée sans préavis le 15 avril 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le comportement de la salariée justifiait le licenciement pour faute grave et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.501

Cour de cassation

X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.017

Cour de cassation

du salaire afférent à la période de délai-congé ou de l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci qu'à charge pour lui de rester à la disposition de son employeur ; que la société Bâti-Champagne ne s'est en rien opposée à ce que M. X... remplisse jusqu'à son terme les obligations de son contrat ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L.

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.600

Cour de cassation

pour une autre entreprise l'avait été pendant ses heures de recherche d'un emploi ; qu'en déduisant, cependant, l'existence d'une faute grave, sans préciser en quoi ce fait isolé avait été préjudiciable à l'employeur et avait rendu impossible la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration imminente du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 10 février 1984, M.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.013

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'incongru, de déplacé et malséant, le propos tenu par Mme Y... à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel n'a fait que confirmer, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, la réalité du motif imputé à faute ; que de ce fait, elle devait, une fois constatée la réalité des faits imputés à faute, apprécier le caractère de gravité de celle-ci afin de statuer conformément aux articles L. 122-6 et L.

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-42.869

Cour de cassation

part, que s'il n'était pas possible de rétablir la teneur exacte des propos tenus par Mme Z..., le conseil de prud'hommes devait néanmoins rechercher si le fait pour l'intéressée d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne caractérisait pas une faute lourde ; d'où il suit que le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes devait vérifier si le fait pour Mme Z... d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne mettait pas en évidence l'existence d'une faute grave, que par suite, le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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