Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 290
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 87-43.790
Cour de cassation26 juin 1986 du conseil de prud'hommes de Paris qui avait condamné la société Atal à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.019
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que les faits reprochés à une salariée sont postérieurs au licenciement décide à bon droit que l'employeur ne peut s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.148
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Entreprise générale de nettoyage Daugey, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-42.905
Cour de cassation; qu'une secrétaire, qui soustrait, dans le courrier reçu au siège de l'entreprise, le courrier adressé au nom d'un ancien salarié de celle-ci, passé au service d'un concurrent, sans que le caractère strictement privé de ce courrier ait été jamais constaté, et qui le lui remet directement sans en parler à son employeur, au seul prétexte qu'il s'agissait d'un courrier "personnel" commet une faute grave ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un tel comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.956
Cour de cassationen cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors que, d'une part, la faute privative de délai de préavis suivant l'article L. 122-6 du Code du travail doit être une faute personnelle suffisamment grave pour interdire aussitôt le maintien du salarié à son poste de travail ; qu'en imputant à la mauvaise volonté supposée de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.174
Cour de cassationne saurait se retrancher derrière des consignes ou le silence complice d'un supérieur qui se trouvait être son oncle pour échapper aux conséquences du caractère gravement fautif de ses agissements, sans préciser aucune circonstance de nature à établir la volonté du salarié de contrevenir à l'ordre de mission ni la complicité du gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.336
Cour de cassationdepuis le 1er juin 1985 en qualité de "femme toutes mains", a été licenciée sans préavis le 15 avril 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le comportement de la salariée justifiait le licenciement pour faute grave et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.501
Cour de cassationX..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.017
Cour de cassationdu salaire afférent à la période de délai-congé ou de l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci qu'à charge pour lui de rester à la disposition de son employeur ; que la société Bâti-Champagne ne s'est en rien opposée à ce que M. X... remplisse jusqu'à son terme les obligations de son contrat ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.600
Cour de cassationpour une autre entreprise l'avait été pendant ses heures de recherche d'un emploi ; qu'en déduisant, cependant, l'existence d'une faute grave, sans préciser en quoi ce fait isolé avait été préjudiciable à l'employeur et avait rendu impossible la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration imminente du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 10 février 1984, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.013
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en qualifiant d'incongru, de déplacé et malséant, le propos tenu par Mme Y... à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel n'a fait que confirmer, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, la réalité du motif imputé à faute ; que de ce fait, elle devait, une fois constatée la réalité des faits imputés à faute, apprécier le caractère de gravité de celle-ci afin de statuer conformément aux articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-42.869
Cour de cassationpart, que s'il n'était pas possible de rétablir la teneur exacte des propos tenus par Mme Z..., le conseil de prud'hommes devait néanmoins rechercher si le fait pour l'intéressée d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne caractérisait pas une faute lourde ; d'où il suit que le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes devait vérifier si le fait pour Mme Z... d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne mettait pas en évidence l'existence d'une faute grave, que par suite, le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
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Méthode et périmètre
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