Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 291
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.399
Cour de cassation; et, alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis ; qu'il est constant qu'une telle faute doit avoir été immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé quand l'employeur avait eu connaissance des faits commis dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.401
Cour de cassation; et, alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis ; qu'il est constant qu'une telle faute doit avoir été immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé quand l'employeur avait eu connaissance des faits commis dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 85-46.466
Cour de cassationY..., et desquels il apparaissait que ce dernier avait effectivement commis les agissements délictueux qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'une toute hypothèse, en vertu des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté inférieure à six mois, a droit à un délai congé déterminé dans les conditions prévues par la convention collective ; qu'en la cause, en application de l'article 27 de la convention collective des travaux publics, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.346
Cour de cassation; alors que, d'une part, la circonstance que la rupture du contrat de travail ait été, selon la cour d'appel, imputable à l'employeur ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux ; dès lors, en déduisant le caractère abusif du licenciement du fait que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des attestations versées aux débats par la société Isol Décor, émanant respectivement de la société Nervet et Brousseau et de M. Y..., que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.799
Cour de cassation; alors que, d'une part, la circonstance que la rupture du contrat de travail ait été, selon la cour d'appel, imputable à l'employeur ne suffisait pas, à elle seule, à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux ; dès lors, en déduisant le caractère abusif du licenciement du fait que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des attestations versées aux débats par la société Isol Décor, émanant respectivement de la société Nervet et Brousseau et de M. X..., que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-44.386
Cour de cassation1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les fautes invoquées par la société à l'encontre de M. X... n'étaient pas de nature à priver celui-ci de toute indemnité de rupture, voire même de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41.472
Cour de cassationrègles professionnelles d'ordre public ; qu'en refusant de reconnaître la gravité des faits souverainement constatés par les juges d'appel à la charge de M. F..., l'arrêt attaqué a faussement qualifié ces fautes et qu'en allouant des indemnités de rupture à ce dernier, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre énonçant les motifs du licenciement de M. F..., il était reproché à celui-ci la prise de signature d'un acte solennel d'un client convoqué à l'étude et, malgré des recommandations la signature d'un acte de fusion de sociétés, les juges du fond ont retenu, sur le premier grief, que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-41.718
Cour de cassation, par là même, a violé l'article L. 122-14-11 du Code du travail ; alors que, encore, une faute grave commise par un salarié ne peut être excusée ; que pour écarter la faute grave, les juges du fon ont considéré qu'elle était justifiée par "les problèmes familiaux et l'état dépressif de la salariée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, enfin, la faute grave n'exige ni une intention de nuire de son auteur, ni l'existence d'un préjudice ; que pour écarter la faute grave, il a été retenu "l'absence de volonté de nuire à l'entreprise et de toute conséquence préjudiciable au bon fonctionnement de celle-ci" ; qu'en ajoutant à la loi des conditions qui n'y figurent pas, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-43.773
Cour de cassationGuermann, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somaf, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.378
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de congés payés, préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement ; alors, d'une part, que ne peut être qualifiée de faute grave une faute qui n'a été source d'aucun préjudice au détriment de l'entreprise employeur (violation des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.789
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que la circonstance qu'un employé, à qui il est reproché une nonreprésentation de fonds remis par un client, ait préalablement bénéficié de la confiance de l'employeur ne peuti être considérée comme atténuant la faute, mais au contraire comme l'aggravant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 12214, L. 122-6, L. 1228 et L. 12214-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir détourné une somme encaissée après livraison de marchandises sans facture, a estimé que ce grief n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miko, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.460
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., qui était entré au service de la Manufacture d'armes et de cycles de Chatellerault (MACC) le 14 avril 1969 et qui occupait en dernier lieu le poste d'inspecteur commercial, a été licencié par lettre du 4 septembre 1981 ; Attendu que l'arrêt a condamné la société MACC à payer à M. B...
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Méthode et périmètre
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