Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 292

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-43.854

Cour de cassation

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 18 mai 1987), M. Y..., engagé par M. X... (le 12 novembre 1985) en qualité de gardien de propriété et pour effectuer certains travaux d'entretien, a été licencié par lettre du 14 juin 1986 ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que son contrat de travail prévoyait trois mois de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. Y...

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.503

Cour de cassation

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi formé le 12 décembre 1986 à l'encontre d'un arrêt notifié le 11 février 1986 serait irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur une demande déposée le 11 avril 1986, le bénéfice de l'aide judiciaire a été accordé à Mme X... par décision du 13 novembre 1986 ; que le pourvoi est donc recevable ; Et sur le moyen unique : Vu l'article L.

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-42.841

Cour de cassation

même pendant la durée limitée du préavis, sans qu'il soit besoin de rechercher si les manquements constatés lui étaient effectivement uniquement imputables ; que la cour d'appel qui a rejeté la qualification de faute grave à de tels faits qu'elle avait constatés, en estimant que lesdits manquements n'étaient pas imputables à M. X... a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à rechercher, pour écarter la faute grave, si les manquements constatés pouvaient directement être imputés à M. X...

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-44.951

Cour de cassation

) établissant de manière formelle que chacun des salariés nommément désignés, et notamment M. Y..., occupaient effectivement les locaux de l'entreprise du 28 juin au 13 juillet 1982, alors que le travail avait cessé du fait de la grève ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que la société Brossette n'avait pas établi la présence de M. Y... dans les locaux occupés au-delà du 15 juin 1982, date de la signification de l'ordonnance du juge des référés ordonnant la libération des lieux, ni sa participation à des actes d'entrave à la liberté du travail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-44.273

Cour de cassation

sociaux ou scolaires, de mêler ces jeunes fragiles et déséquilibrés à un conflit interne à l'équipe de l'association en exigeant violemment, malgré la réticence et le refus de certains de ses membres, l'explication et le règlement immédiat en leur présence de son cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le comportement de M. Z...

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.857

Cour de cassation

d'imposer à Mme X... l'accomplissement d'une formalité non prescrite à peine de nullité par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes n'ayant pas violé ce texte en ordonnant la remise d'une lettre de licenciement, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant Mme X... à verser à Mme Z... une indemnité compensatrice de préavis, après avoir cependant relevé que Mme X...

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43.593

Cour de cassation

sa décision sur ce point ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle Y... avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable en vue de son licenciement, le conseil de prud'hommes a, motivé sa décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de rupture, à relever qu'une bousculade avait eu lieu entre deux salariées de l'entreprise et que l'une d'elle avait reçu au visage une serpillère, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé une faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles des dispositions relatives aux indemnités de rupture, le jugement rendu le 28…

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 85-43.848

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur au moment de la rupture, n'a invoqué qu'une absence prétendument injustifiée, et que ce n'est que lors des débats devant la cour d'appel qu'il a invoqué le comportement de l'intéressée envers le personnel ; qu'en ne déduisant pas de ces circonstances que ledit comportement n'était pas constitutif de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-44.014

Cour de cassation

et l'équipe de travail" ; Sur le premier moyen : Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen la salariée, entrée le 30 septembre 1984 et licenciée le 15 janvier 1985, n'avait pas six mois de présence dans l'entreprise et que les dispositions de l'article L.

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-45.265

Cour de cassation

une déclaration mensongère à son employeur en relatant cet accident, l'empêchant ainsi d'apprécier les responsabilités éventuelles et de prendre les mesures de surveillance et de sécurité qui s'imposaient, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu d'appliquer la même sanction aux salariés auteurs d'un même fait ; qu'au surplus, en l'espèce, M. Y... était non seulement l'auteur de déclarations mensongères mais également responsable des blessures causées à M. Z...

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.048

Cour de cassation

Ne caractérise pas une faute grave l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à relever que celui-ci avait " mis de côté " dans un but d'appropriation à usage personnel, une pièce de viande, en agissant à l'insu de ses collègues de travail présents, et, une fois découvert, avait menti sur les raisons de son comportement.

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