Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 293
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.803
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Pîwnica et Molinie, avocat de la Mairie de LevalloisPerret, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., embauché le 1er juin 1971 par la commune de Levallois-Perret en qualité d'auxiliaire affecté au service de la cuisine, a été licencié sans préavis le 3 septembre 1982 pour vol ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.186
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des établissements Reynoird, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-45.545
Cour de cassation16 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en refusant de considérer que les propos tenus dans sa lettre par le salarié, pourtant justement licencié pour refus injustifié de rejoindre son nouveau poste, présentaient un caractère injurieux et constituaient une faute grave privative des indemnités légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir le grief de dénaturation et sans violer le principe du contradictoire, que ce n'est que le 5 octobre que la société avait écrit au salarié pour lui enjoindre de prendre d'urgence son poste le 9 octobre, sans lui préciser ses nouvelles conditions de travail, ni ses appointements ; qu'elle a constaté que la lettre écrite le 8 octobre 1984 par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-41.863
Cour de cassationacte d'insubordination ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en estimant qu'il avait pu être porté atteinte à l'autorité de l'employeur quoique les propos reprochés à Mme X... n'eussent reçu aucune publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu les propos tenus par A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.685
Cour de cassationet en conséquence d'avoir attribué à celle-ci des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la gravité d'une faute ne dépend pas du préjudice qu'elle a entraîné pour sa victime ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a dénié qu'une salariée eût commis une faute grave au seul motif que sa victime n'aurait pas été blessée gravement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.569
Cour de cassationréelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant de sanctionner le comportement de la salariée ayant consisté à ne pas payer, malgré des rappels, la marchandise qu'elle avait achetée à l'entreprise puis à ne pas même honorer son engagement de verser un premier acompte pour les motifs susvisés, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre énonçant les motifs du licenciement avait fixé les limites du litige et que l'employeur était irrecevable à invoquer des faits non indiqués dans cette correspondance ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.934
Cour de cassation; que dès lors en statuant comme elle l'a fait au seul motif que le manque de conscience professionnelle reproché à M. Y... en 1983, 1984, et 1985 ne paraissait pas s'être aggravé et avoir eu au cours de cette dernière année des conséquences plus dommageables pour la bonne marche de l'entreprise, qu'au cours des années précédentes la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.107
Cour de cassationavait commis de graves manquements comptables et méconnu les dispositions et procédures, prévues par la direction en matière d'encaissement des sommes remises par les clients, et de paiement d'accompte, ce qui constituait des irrégularités ayant un caractère de gravité suffisante pour justifier le renvoi immédiat, sans indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.642
Cour de cassationretarder, annuler ou manquer des rendez-vous" ; que dès lors, en négligeant de rechercher si le fait, reconnu en appel par M. de X..., qu'il n'avait pas, en réalité, effectué les visites de clientèle figurant à son compte-rendu d'activités, n'était pas de nature à établir la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-41.687
Cour de cassation; qu'en se bornant à indiquer, sans plus de précision, que les déchets alimentaires faisaient l'objet d'un contrat de vente d'eaux grasses avec un éleveur, sans rechercher l'incidence du fait du salarié sur l'exécution, par l'employeur, dudit contrat de vente, comme l'y invitaient les conclusions de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.665
Cour de cassationsimple geste d'énervement et une parole déplacée, ce fait sans incidence sur la bonne marche de l'entreprise ne pouvant être rapproché du comportement (injures grossières et menaces de mort), déjà sanctionné, que le salarié avait eu plus d'un an auparavant envers son supérieur hiérarchique ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.646
Cour de cassationdéclarations obligatoires de la part de l'employé d'une société d'expertise comptable), dont deux ont lourdement engagé la responsabilité pécuniaire de l'employeur et dont d'autres sont de nature à l'engager dans l'avenir, la cour d'appel n'a pu refuser de constater la faute grave privatrice d'indemnité de préavis et de licenciement sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour le collaborateur d'un cabinet d'expertise comptable de s'être présenté chez un client pour y procéder à des travaux de vérification comptable en état d'ébriété, constitue la faute grave au sens de l'article L.
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