Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 294
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 85-42.474
Cour de cassation'occurence la cour d'appel qui a constaté que, malgré des mises en garde successives pour des faits analogues, M. Y... a, au temps et au lieu du travail, griffé et saisi à la gorge le jeune X... Philippe, frappé à la tête avec un couteau plat le jeune Z... Christian et donné des coups de bâton au jeune Janaszewski, viole par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail, en décidant que les causes du licenciement ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux ; alors, d'autre part, qu'en admettant même l'hypothèse que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.724
Cour de cassationla cour d'appel à l'encontre de M. Z... soit acquis, la circonstance, pour un salarié, d'avoir relaté à trois de ses collègues de travail le déroulement d'un incident lui ayant valu une mise à pied, ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une faute grave excluant toute indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave est celle dont les conséquences, d'une particulière importance, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis ; qu'à défaut de relever la moindre conséquence du comportement prétendu de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.323
Cour de cassationavait découvert que celle-ci était associée avec une participation de 50 % dans la société créée par son fils et directement concurrente de celle où elle était employée, ce qui suffisait à rendre la continuation de son travail impossible pendant le préavis ; que la cour d'appel, en estimant que les premiers juges avaient retenu à tort la faute grave, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.836
Cour de cassation122-1 et suivants alors applicables du Code du travail ; qu'en second lieu, hors de toute contradiction, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; qu'enfin, dans sa première branche, le moyen critique un motif surabondant de la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le régime indemnitaire était celui prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.131
Cour de cassationdes machines et était informé du personnel à contacter en cas d'avarie, notamment MM. X..., A... et Y... pour le service entretien mécanique, de sorte que M. Z... avait violé ses obligations contractuelles, ce qui justifiait son licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que l'employeur se soit prévalu devant les juges du fond des obligations invoquées par le pourvoi ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SPS Normandie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.165
Cour de cassationdès lors, en omettant de rechercher si la situation nouvelle ne comportait pas une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.154
Cour de cassationnouvelle ne comportait pas une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-41.235
Cour de cassationAttendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le pourvoi, que l'absence d'un salarié malgré un refus opposé par l'employeur à une demande de congé ou d'absence constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur ne s'était pas opposé au départ en congé du salarié ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Con d d! damne la société Anstett et compagnie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-43.901
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Entreprises de Nettoyage Réunies, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 86-43.901 et 86-44.222 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, la société des Entreprises de Nettoyage Réunies (ENR), ayant perdu le marché d'entretien-nettoyage d'un chantier qui lui avait été consenti par la société Thomson, a licencié pour motif économique, le 27 janvier 1985, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.844
Cour de cassationcirconstance de fait démontrant l'intention délibérée et réitérée du salarié de s'absenter contre la volonté de son employeur ou l'existence d'un quelconque préjudice qu'aurait entraîné son retour le 8 septembre, eu égard aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.242
Cour de cassationZ..., B..., D..., G..., Y..., H..., Hanne, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle E..., M. C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.948
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre adressée par l'employeur tirés de l'occupation des lieux et de l'atteinte à la liberté du travail, ne trouvaient pas leur cause dans la participation à une grève illicite, constitutive, sinon d'une faute grave, à tout le moins d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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