Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 295

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.196

Cour de cassation

Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 1986), que M.

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.609

Cour de cassation

n'était pas le refus opposé par le salarié à la modification de son contrat, mettant le licenciement et les indemnités consécutives à la charge de l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire et en s'arrêtant aux seuls griefs ultérieurement invoqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.361

Cour de cassation

les tâches de déchargement de son véhicule ; que, par suite, en déclarant que la demande d'indemnité de préavis formée par M. Z... devait être rejetée dès lors que son employeur ne pouvait être contraint de lui faire exécuter un préavis dans la mesure où il s'était refusé à accomplir lesdites taches de déchargement de son véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le préavis n'avait pu être exécuté par le fait du salarié qui refusait d'accomplir certaines tâches, a pu en déduire qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est pas fondé ;

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-40.099

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que des incidents qui, bien que ne présentant, pour des personnes connaissant l'existence des mécanismes de sécurité, aucun danger, s'étaient produits, la cour d'appel a pu estimer que le seul refus de M. Z... était insuffisant pour justifier un licenciement immédiat ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le refus injustifié de M. Z...

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43.964

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir été invoqué dans la lettre énonçant les causes du licenciement, le grief fondé sur le fait "d'avoir, conjointement avec un autre salarié, omis .. de reboucher des trous dans un mur" ne pouvait être retenu par le juge comme justifiant un licenciement pour faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.644

Cour de cassation

durant l'exécution du délai-congé, et de nature à la priver de ses indemnités de délai-congé et de licenciement, le fait, pour celle-ci, quelle que soit son ancienneté, de réagir à sa propre incompétence en entretenant des conflits avec ses supérieurs et d'autres employés plus compétents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 85-46.464

Cour de cassation

de congés payés déposée par M. Y... auprès de son supérieur hiérarchique devant être transmise par ce dernier à l'autorité compétente "pour accord", et en déduit que l'intéressé prenait ses congés au coup par coup à charge de prévenir la veille, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'opération de transmission à l'autorité compétente pour autoriser le départ en congés payés ne pouvant équivaloir à un entérinement de la demande ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui qualifie de normal le comportement de M. Y...

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.061

Cour de cassation

à lui payer des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement du salarié pour raison économique était en tous points abusif et sans procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à son ancien salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y...

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.903

Cour de cassation

122-14 du Code du travail, -soit, en omettant d'indiquer quels étaient les motifs invoqués par l'employeur au moment où il avait licencié le salarié, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le fondement de sa décision ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors enfin, les faits ne présentant pas le caractère de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.777

Cour de cassation

du moindre reproche de la part de son employeur ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... de prétendus manques d'information et de collaboration à raison de deux simples lettres qui n'émanaient nullement du Foyer protestant et dont l'une n'était même pas adressée à Mme X..., l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-45.526

Cour de cassation

; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, quand bien même il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour s'être irrégulièrement absenté de son poste de travail, M. X... avait reconnu s'être à nouveau absenté dudit poste sans autorisation ; qu'en déclarant néanmoins que ledit salarié n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé les dispositons de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que se rend coupable d'une faute grave, privative des indemnités de rupture, le salarié qui enfreint les dispositons du règlement intérieur de l'entreprise ; que, dans ses conclusions d'appel, la société SITM avait expressément fait valoir que, selon le règlement intérieur de l'entreprise, dont les dispositions avaient été ouvertement violées par M.

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