Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 296
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40.199
Cour de cassationintention de quitter l'entreprise devant la comptable, que cette intention avait été réitérée le lendemain, circonstances de nature à établir la volonté du salarié de quitter définitivement l'entreprise, et faisait suite à une absence de deux jours sans justification, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.943
Cour de cassationdu fait des présomptions qu'elle avait fait peser contre lui, sans rechercher si une telle action en justice était abusive, ni en quoi le fait de porter plainte contre X tout en faisant peser des présomptions sur une personne précise est en lui-même fautif et sans relever que cette plainte était dénuée de sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que c'était elle qui portait habituellement plainte lorsque de telles circonstances se produisaient, qu'au demeurant, par trois fois la Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.482
Cour de cassation; Mme Le Cunff, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Technique et Bâtiment, de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué MM. Z... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.263
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins qu'un tel refus ne constituait pas une faute grave et en refusant ainsi de prendre en considération l'insubordination caractérisée de l'intéressé, ce qui devait nécessairement le conduire à retenir l'existence d'une faute grave à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi, par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt ne font pas ressortir que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.333
Cour de cassation; alors que, cinquièmement, il appartient en toute hypothèse à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave d'en démontrer la réalité ; qu'en disant celle-ci établie au seul motif que le salarié n'avait pas démontré que son attitude était licite au regard de l'usage suivi dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors que, sixièmement, en déduisant de l'existence d'une faute grave l'absence de discrimination syndicale, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point sans réponse, si, comme l'avaient noté les deux conseillers rapporteurs, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.355
Cour de cassation, alors, que, d'une part, les faits ainsi reprochés n'étaient pas de nature à faire considérer le comportement de Mme Y... comme constitutif d'une faute grave d'ailleurs non expressément constatée par l'arrêt attaqué qui n'a donc pas légalement justifié le rejet de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail qui ont donc été violés ; alors, que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.629
Cour de cassationdisparu au temps où M. X... en était comptable ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une simple erreur matérielle dans la rédaction du bon de livraison, le salarié ayant inscrit 5 000 litres au lieu de 6 000 litres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant les articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors que, troisièmement, la cour d'appel a constaté, d'une part, que 1 000 litres de super avaient disparu au temps où M. X... en était comptable, qu'ils ne se trouvaient ni en stock au dépôt, ni dans la citerne, d'autre part, a écarté l'hypothèse d'une erreur de livraison ; qu'il en résultait nécessairement que les 1 000 litres avaient été détournés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.445
Cour de cassationdisparaître la confiance que son employeur mettait en lui, compte tenu de ses fonctions spécifiques, ce qui devait nécessairement le conduire à retenir l'existence d'une faute grave à son encontre, la cour d'appel a omis de déduire de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt ne font pas ressortir que le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.505
Cour de cassationAttendu que Mme X..., embauchée par la société Publiphoto en qualité de standardiste à compter du 30 mai 1983, a été licenciée le 20 mai 1985 pour faute grave ; Attendu que la société Publiphoto reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive à Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 122-6 du Code du travail, il n'est dû aucune indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, alors que, d'autre part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.887
Cour de cassationles juges du fond qui ont trouvé une atténuation à la gravité de la faute de Mme X... en raison de son ancienneté et de l'absence de tout reproche sur ses qualités d'enseignante n'ont pas tiré de leurs constatations d'où résultait la gravité de sa faute les conclusions qui en découlaient et n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 123-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-44.959
Cour de cassationque le salarié, ancien dans l'entreprise, avait été jusque là irréprochable et que la rixe n'avait eu qu'un seul témoin, toutes circonstances insusceptibles de justifier le comportement éminemment critiquable du travailleur, la cour a omis de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en evinçaient et violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, que M. Léonardo qui comptait 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise à l'époque des faits n'avait encouru aucun reproche, d'autre part, que la rixe, n'avait pas perturbé la marche de l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.359
Cour de cassationque la cour d'appel qui constatait que c'était bien le chef de groupe licencié qui avait donné des ordres à son subordonné hiérarchique pour consentir ladite remise et qui constatait également le caractère excessif de cette remise n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et violé ce faisant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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