Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.959
Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-44.959
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, que M. Léonardo qui comptait 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise à l'époque des faits n'avait encouru aucun reproche, d'autre part, que la rixe, n'avait pas perturbé la marche de l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
- Réponse: Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société RADIOTECHNIQUE COMPELEC, dont le siège est route de Paris (Eure) Dreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Tarcisio LEONARDO, demeurant 59, rue de Nuisemont à Dreux (Eure),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Radiotechnique Compelec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1986) M. Léonardo, engagé par la société Radiotechnique Compelec en qualité d'OS 2 le 6 mai 1968, a été licencié pour faute grave, le 4 avril 1984, au motif qu'une bagarre l'avait opposé à un collègue de travail le 28 mars 1984 ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors, qu'ayant constaté que M. Léonardo avait activement participé au temps et au lieu du travail à un échange de violences, dont il avait en outre été l'instigateur, la cour se devait d'en déduire que le comportement du salarié était nuisible et susceptible de perturber la bonne marche de l'entreprise, et qu'en se déterminant autrement, au prétexte que le salarié, ancien dans l'entreprise, avait été jusque là irréprochable et que la rixe n'avait eu qu'un seul témoin, toutes circonstances insusceptibles de justifier le comportement éminemment critiquable du travailleur, la cour a omis de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en evinçaient et violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, que M. Léonardo qui comptait 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise à l'époque des faits n'avait encouru aucun reproche, d'autre part, que la rixe, n'avait pas perturbé la marche de l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720e5cd580146773ef489
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e5cd580146773ef489.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1989.
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