Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.684

Cour de cassation

; que le Conseil de Prud'hommes devait rechercher concrètement si les attestations produites par l'employeur permettaient d'établir ces faits, au lieu d'affirmer, dans des motifs généraux et dubitatifs, que les attestations ne valaient pas preuve à elles seules ou que la "disparition" d'une pièce de bois dans un atelier ne pouvait être assimilée à un vol ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.278

Cour de cassation

le délai de préavis et de payer l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-42.443

Cour de cassation

du litige ; Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves dont la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6 et L.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41.093

Cour de cassation

de matériel, contemporain à la mesure prise, sans examiner ceux, tels que les absences injustifiées, la négligence, l'insuffisance professionnelle, reprochés aux salarié par l'employeur au cours des quelques mois ayant précédé le congédiement et qui avaient fait l'objet de divers avertissements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-6 du Code du travail ; et en second lieu, que la répétition des mêmes fautes qui, isolément ne serait pas de nature à empêcher l'exécution du contrat de travail, peut justifier le renvoi immédiat ; qu'en se bornant dès lors à examiner le grief de défaut de restitution de matériel sans rechercher si les absences injustifiées répétées de M. X...

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.170

Cour de cassation

du préavis ; que la cour d'appel qui, pour déclarer que M. X... n'avait pas commis de faute grave, se fonde sur la circonstance que l'employeur était également responsable du dommage subi par la société sans rechercher si la faute de M. X... dont elle reconnait la matérialité était de nature à permettre la continuation du contrat, à violé les articles L. 122-6 et L.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.477

Cour de cassation

que l'avait rappelé M. Y... dans ses conclusions et relevé par le tribunal ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si la tolérance pendant quinze ans de telles discordances entre les positions n'était pas de nature à écarter l'existence de toute faute grave de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin qu'en homologuant le rapport de la fiduciaire de France contenant des constatations dubitatives concernant la connaissance par les minotiers des prêts accordés aux boulangers qui étaient déterminantes pour établir le comportement fautif ou non du salarié, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.528

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour a relevé divers éléments caractérisant l'attitude prétendûment fautive du mari, pour les imputer ensuite à Mme X..., sans toutefois constater aucun agissement personnel de cette dernière ; qu'en caractérisant ainsi la faute grave de Mme X... par référence aux seules accusations de chantage portées contre son mari, la cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, par là même violé ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que la salariée s'était procurée des documents confidentiels appartenant à la société et que son époux s'en était servi pour exercer un chantage contre le dirigeant de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.541

Cour de cassation

ne s'était pas bornée à acquérir des actions, mais avait activement participé à la création de la société concurrente de celle de son employeur ; qu'un salarié qui crée une société concurrente de son employeur pendant qu'il est au service de celui-ci commet une faute lourde justifiant son congédiement sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée qui avait acquis ses actions pour aider un ami avait agi avec naïveté, qu'ils ont pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute grave ; Sur le pourvoi incident : Attendu que Mme X...

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de la parution d'une annonce et d'un terme de "provisoire", sans rechercher si l'activité avait été réellement poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-12 et L.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-44.039

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'infirme aucune des circonstances de fait sur lesquelles se fondait ainsi M. Z..., ne recherche pas si M. A..., en acceptant de rendre à M. X... le service que celui-ci lui demandait et dont il ne pouvait méconnaître qu'il était contraire aux intérêts de son employeur, n'avait pas favorisé un concurrent de M. Z... ; qu'elle a, par le fait, privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 85-45.172

Cour de cassation

la somme de 8.613,16 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant du préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait de son licenciement prétendûment abusif ; Mais attendu que les juges du fond qui ont reconnu l'existence d'un préjudice en ont souverainement apprécié le montant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.122-6 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X...

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