Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 297
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.684
Cour de cassation; que le Conseil de Prud'hommes devait rechercher concrètement si les attestations produites par l'employeur permettaient d'établir ces faits, au lieu d'affirmer, dans des motifs généraux et dubitatifs, que les attestations ne valaient pas preuve à elles seules ou que la "disparition" d'une pièce de bois dans un atelier ne pouvait être assimilée à un vol ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.278
Cour de cassationle délai de préavis et de payer l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-42.443
Cour de cassationdu litige ; Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves dont la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41.093
Cour de cassationde matériel, contemporain à la mesure prise, sans examiner ceux, tels que les absences injustifiées, la négligence, l'insuffisance professionnelle, reprochés aux salarié par l'employeur au cours des quelques mois ayant précédé le congédiement et qui avaient fait l'objet de divers avertissements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-6 du Code du travail ; et en second lieu, que la répétition des mêmes fautes qui, isolément ne serait pas de nature à empêcher l'exécution du contrat de travail, peut justifier le renvoi immédiat ; qu'en se bornant dès lors à examiner le grief de défaut de restitution de matériel sans rechercher si les absences injustifiées répétées de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.170
Cour de cassationdu préavis ; que la cour d'appel qui, pour déclarer que M. X... n'avait pas commis de faute grave, se fonde sur la circonstance que l'employeur était également responsable du dommage subi par la société sans rechercher si la faute de M. X... dont elle reconnait la matérialité était de nature à permettre la continuation du contrat, à violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.477
Cour de cassationque l'avait rappelé M. Y... dans ses conclusions et relevé par le tribunal ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si la tolérance pendant quinze ans de telles discordances entre les positions n'était pas de nature à écarter l'existence de toute faute grave de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin qu'en homologuant le rapport de la fiduciaire de France contenant des constatations dubitatives concernant la connaissance par les minotiers des prêts accordés aux boulangers qui étaient déterminantes pour établir le comportement fautif ou non du salarié, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.528
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour a relevé divers éléments caractérisant l'attitude prétendûment fautive du mari, pour les imputer ensuite à Mme X..., sans toutefois constater aucun agissement personnel de cette dernière ; qu'en caractérisant ainsi la faute grave de Mme X... par référence aux seules accusations de chantage portées contre son mari, la cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, par là même violé ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que la salariée s'était procurée des documents confidentiels appartenant à la société et que son époux s'en était servi pour exercer un chantage contre le dirigeant de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.541
Cour de cassationne s'était pas bornée à acquérir des actions, mais avait activement participé à la création de la société concurrente de celle de son employeur ; qu'un salarié qui crée une société concurrente de son employeur pendant qu'il est au service de celui-ci commet une faute lourde justifiant son congédiement sans indemnité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la salariée qui avait acquis ses actions pour aider un ami avait agi avec naïveté, qu'ils ont pu en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute grave ; Sur le pourvoi incident : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-40.727
Cour de cassationSi la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de la parution d'une annonce et d'un terme de "provisoire", sans rechercher si l'activité avait été réellement poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-44.039
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'infirme aucune des circonstances de fait sur lesquelles se fondait ainsi M. Z..., ne recherche pas si M. A..., en acceptant de rendre à M. X... le service que celui-ci lui demandait et dont il ne pouvait méconnaître qu'il était contraire aux intérêts de son employeur, n'avait pas favorisé un concurrent de M. Z... ; qu'elle a, par le fait, privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 85-45.172
Cour de cassationla somme de 8.613,16 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant du préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait de son licenciement prétendûment abusif ; Mais attendu que les juges du fond qui ont reconnu l'existence d'un préjudice en ont souverainement apprécié le montant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.122-6 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X...
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