Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 298

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.127

Cour de cassation

information comme d'expliquer à ses confrères les plus proches les causes de la rupture de la prothèse ; que, dès lors, en rejetant la faute grave au motif que le rapport ne pouvait constituer un moyen de pression dans les mains du salarié puisqu'il mettait hors de cause le produit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (violation des articles L. 122-6 et L.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 85-46.543

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, conseillers ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 4 décembre 1979 par la société Electric Service en qualité de monteur, a été licencié le 22 novembre 1984 pour avoir refusé de se rendre du siège de l'entreprise au chantier où il travaillait, au moyen de son vélomoteur ; Attendu que pour décider que M. X...

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.475

Cour de cassation

et à l'exécution des spectacles, non seulement n'avait pas veillé à ce que le personnel techniqne ne pertube pas les représentations mais encore avait lui-même par ses menaces et injures troublé la sécurité des comédiens et mis ainsi en péril le spectacle, la cour d'appel en refusant d'admettre que celui-ci avait commis une faute grave a violé l'article L 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne révélaient que de la désinvolture et des difficultés relationnelles et devaient s'apprécier dans le contexte particulier des représentations théatrales, qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.582

Cour de cassation

qui connaissait parfaitement les formalités à opérer en cas de maladie et qui, malgré la mise en demeure de son employeur, n'a pas justifié de son absence à compter du 10 février 1983, constituait une faute d'une gravité suffisante pour entraîner non seulement son licenciement, mais également la privation des indemnités de rupture ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.508

Cour de cassation

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-45.747

Cour de cassation

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et l'arrêt avant dire-droit, auquel il se référe, que M. X... au service, depuis le 1er septembre 1970, de M. Z...

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-45.234

Cour de cassation

; que l'instance pénale, qui n'a pas permis d'établir la culpabilité et la réalité des faits reprochés à M. X..., devait conduire les juges du fond à exiger que l'employeur prouve lui-même la faute qu'il reprochait à son salarié ; que la suspicion légitime, si elle justifie un licenciement, n'est pas constitutive d'une faute grave ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et L.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029

Cour de cassation

de licenciement, elle n'établit pas, pour autant, la faute grave privative d'indemnités ; qu'en n'indiquant pas en quoi les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité telle qu'ils aient pu rendre impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances que les inspecteurs du cadre ne peuvent être privés de l'indemnité de licenciement prévue par ce texte qu'en cas de révocation ; que les juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail de M. Z...

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.703

Cour de cassation

l'arrêt déféré), qu'il était intervenu dans une situation par lui décrite comme "tendue", qu'il avait fait preuve d'une ironie déplacée à l'égard de son supérieur hiérarchique et qu'il lui avait ensuite porté des coups, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, et a, de ce fait, violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en relevant que le salarié licencié avait porté des coups à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute grave, quelque soit l'origine de l'incident, au prétexte d'un comportement inquisiteur et agressif de ce dernier, sans violer à ce titre l'article L.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.941

Cour de cassation

; qu'en l'espèce les pièces qu'elle avait versées aux débats établissaient la faute de M. Y... et qu'en tout cas il résultait d'une attestation, que le conseil de prud'hommes a à tort écartée, qu'il n'était plus possible de conserver M. Y... sans discréditer la société auprès de son client ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-43.187

Cour de cassation

de préavis, quand la limitation de ses capacités ne rendait pas nécessaire une rupture du contrat avec effet immédiat et sans rechercher s'il aurait pu, pendant le délai congé, accomplir les travaux compatibles avec son état de santé comme il l'avait fait pendant six ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-6 du Code du travail, qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait considérer la rupture du contrat de travail comme découlant d'un cas de force majeure, sans en retenir les éléments constitutifs : l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, ; qu'en se bornant à affirmer, en guise de motivation et sans le justifier en fait, qu'il ne pouvait être discuté que M. Z...

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.126

Cour de cassation

constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non pas une faute grave et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, la perte totale de confiance de l'employeur envers son salarié est de nature à faire obstacle au maintien de ce dernier dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en sorte que la décision attaquée a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il était seulement reproché au salarié la disparition d'une carte de pointage et des retards répétés qui avaient été longtemps tolérés, a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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