Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 299

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.899

Cour de cassation

grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant des faits objectivement préjudiciables à l'entreprise et de nature à porter atteinte à son caractère de sérieux, et en décidant néanmoins que le licenciement était injustifié, les juges du font ont violé les dispositions des articles L 122-14-2 et suivants et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X...

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-41.958

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le directeur d'une caisse de retraite s'était vu refuser l'agrément de l'autorité de tutelle, cette décision entraînant de plein droit cessation des fonctions soumises à cet agrément, et relevé que les décisions de l'autorité de tutelle, qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours de la part du salarié, s'imposaient à la Caisse, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait dès la décision de refus d'agrément dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions initiales de directeur.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-43.912

Cour de cassation

de coordination, n'avait pas fait directement concurrence à la société 3.S. Ingenierie, du groupe auquel appartient la société SLETTI, et si une telle activité n'était pas caractéristique d'une concurrence déloyale et, partant, ne constituait pas une faute grave de la part du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre ces dernières dans le détail de leur argumentation, ont d'une part, retenu que la société SLETTI avait toujours connu l'activité exercée par son salarié A...

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-43.681

Cour de cassation

; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Bernard Mirabeau Industrie, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Daniel X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 12-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 5 novembre 1980 en qualité de directeur régional d'une agence de la société Bernard Mirabaud industrie (BMI), M. X... a été mis à pied à compter du 27 novembre 1981 avant d'être licencié pour fautes graves par lettre du 16 décembre 1981 ; Attendu que, pour condamner la société BMI à payer à M. X...

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 87-41.042

Cour de cassation

; que, par suite, en retenant, pour établir l'existence de prétendus actes de concurrence, deux actes des 27 août et 5 septembre 1981, ainsi qu'une lettre du 21 septembre 1981, bien que ces actes et cette lettre soient tous antérieurs à la révocation de mandat notifiée par l'acte extrajudiciaire du 3 novembre 1981, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2003 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte encore de la branche qui précède que l'activité reprochée à M. C... s'exerçait au vu et au su de son employeur, lequel en tirait d'ailleurs bénéfice en touchant une commission sur les ventes réalisées par M. C...

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-41.257

Cour de cassation

et communiqués en justice par une entreprise tiers, la cour aurait nécessairement dû en déduire que lesdits documents avaient été transmis à l'entreprise concurrente par ce dernier et qu'en statuant comme elle l'a fait, en se contentant d'affirmer que la preuve de la transmission par le salarié n'était pas rapportée, la cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.689

Cour de cassation

, privative des indemnités de rupture des manquements à la discipline répétés, des comportements révélant une insubordination, et des fautes professionnelles caractérisées ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, au vu du comportement non contesté de M. X..., le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-14-6 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait et en relevant que les faits reprochés au salarié ne permettaient pas de qualifier de faute grave, sans rechercher si ces mêmes faits, non sérieusement contestés, ne constituaient pas en eux-mêmes et par leur répétition un motif réel et sérieux de licenciement, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.541

Cour de cassation

Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mars 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à Mlle X... qu'il avait licenciée le 26 avril 1985, alors que celle-ci avait été congédiée pour faute grave ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne reprochait à Mlle X...

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.217

Cour de cassation

Y..., licencié pour motif économique avec une autorisation administrative, aurait néanmoins dû être convoqué à un entretien préalable avant l'envoi de la demande d'autorisation, et que l'employeur avait, malgré le cas de force majeure, accordé au salarié un préavis, mais que celui-ci était d'une durée inférieure à celui résultant de l'application de l'article L.

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.442

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., chauffeur au service de la société Inter Color, a été licencié le 17 juillet 1981 pour faute grave, au motif qu'il avait pris ses congés en juillet sans autorisation et que son absence inopinée désorganisait les tournées ; Attendu que pour décider que la faute commise par M. Y...

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.307

Cour de cassation

; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, il n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Dessle et Klein à payer à M. Z...

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.475

Cour de cassation

; que, dès lors, en refusant de tenir compte du vol, constitutif de faute grave, commis par le salarié antérieurement au prononcé de son licenciement, pour lequel d'ailleurs il a été définitivement condamné pénalement, au motif que ce vol ne figurait pas parmi les cinq motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 11 mai 1985, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que dès l'instant où la cour d'appel a constaté que M. Y...

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