Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.616

Cour de cassation

si leur présence au bar du centre commercial à 16 heures 10, non contestée par les intéressés, à un moment où ils auraient dû assurer leurs fonctions, ne constituait pas une faute grave ou à tout le moins une cause sérieuse et réelle de nature à justifier leur licenciement, et qu'ainsi ils ont privé de toute base légale leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constantes les allégations des deux salariés, selon lesquelles ils se seraient réfugiés à 21 heures dans un même véhicule pour s'abriter d'un violent orage, sans vérifier si, comme le soutenait la société dans ses conclusions, en se fondant sur le témoignage de M. A... -personne étrangère à la société DPSA- MM. Y... et B...

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 88-40.306

Cour de cassation

une indemnité contractuelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, premièrement, en ce qui concerne le chèque de 7 000 000 francs d'une part, que la faute grave n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le lien de causalité entre la remise du chèque litigieux par M. X...

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-46.555

Cour de cassation

en lui-même une faute grave, quelles qu'aient pu être les facilités antérieurement accordées, qu'ainsi en écartant toute faute grave de Mme Y... qui, après les avoir acceptés, refusait de se plier aux nouveaux horaires de travail, au seul motif que des facilités lui avaient été antérieurement laissées pendant deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'absence de Mme Y... une journée sans autorisation, s'ajoutant au refus délibéré de respecter les horaires de travail ne caractérisaient pas une indiscipline constitutive d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.235

Cour de cassation

, que M. X... n'en ayant eu connaissance qu'au moment où son licenciement a été décidé, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs qu'on lui opposait, que le licenciement revêt par là-même un caractère abusif, qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., en sa qualité de directeur général, disposait de l'ensemble des documents administratifs de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-40.690

Cour de cassation

; Attendu, enfin, que, la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait reconnu ses erreurs de caisse, n'a fait qu'user de la facuté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de la sanction infligée ; Qu'ainsi le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 85-46.542

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, M.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.287

Cour de cassation

et la répétition des erreurs de facturation commises par M. Le Gall, cadre responsable du point de vente, malgré l'avertissement à lui délivré deux mois auparavant pour des faits identiques, caractérisaient à elles seules la faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la gravité de la faute reprochée à un salarié n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en contestant en l'espèce la gravité des erreurs réitérées commises par M. Le Gall au motif inopérant de leur "incidence réduite", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-41.553

Cour de cassation

; alors enfin, que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le motif du jugement infirmé selon lequel la dispute opposant M. X... à son chef d'atelier s'expliquait par la sanction injustifiée que son employeur avait envisagé de prendre à son encontre, qu'ainsi, en n'examinant nullement si l'attitude l'employeur n'avait pas provoqué le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaisées, a estimé que M. X...

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-40.933

Cour de cassation

de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue par ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que la cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de l'arrêt sur la demande que l'AMAHRMA prétend avoir formée, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 86-40.933, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que les juges du fond ont relevé que M.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.045

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat de travail n'était pas imuputable à la volonté de l'employeur auquel il était impossible de conserver à son service le salarié, peu important qu'il fût ou non responsable de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles de travail, quelle que soit la conscience que peut avoir le salarié des conséquences dommageables de ses actes ; qu'en décidant qu'en raison de l'état dépressif de M.

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453

Cour de cassation

de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait travaillé pendant plusieurs années de façon continue, en vertu de contrats de travail temporaire qui ne respectaient pas les prescriptions légales ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la rupture de son contrat, M. Z...

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 86-40.406

Cour de cassation

été la cause de l'absence du salarié, il avait été soutenu que ce dernier, entre le 7 et le 11 avril 1983, n'avait point transmis à son remplaçant les consignes nécessaires à la poursuite du bon fonctionnement des chantiers, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

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