Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 301
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.038
Cour de cassationla mesure où ils ne décrivent pas la situation réelle de l'entreprise quant aux matériels employés pour effectuer les tâches de manutention, sans rechercher quelles étaient les fonctions véritables du salarié et si ce dernier n'était pas devenu inapte à remplir celles-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des attestations versées aux débats par l'une et l'autre des parties ainsi que l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation et qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.917
Cour de cassationGoudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 décembre 1985) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.917
Cour de cassationGoudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 décembre 1985) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-45.393
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le fait reproché à M. Y..., d'après lequel il aurait engagé sans autorisation des dépenses supportées par la société, avait eu lieu en 1982, c'est-à-dire un an avant qu'il ne fût licencié ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant pas donné lieu à une rupture immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que pareillement, le fait que l'épouse de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.804
Cour de cassationqu'il tient de l'article 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que, selon l'article L. 122-6 du Code du travail, qui a été violé, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieurs à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-43.282
Cour de cassationFranck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Voyagence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 87-40.693
Cour de cassationde la faute sans prouver aucun élément concret susceptible de conforter une telle appréciation ; qu'en décidant que le comportement de M. Y... le 5 février 1985 constituait une faute grave sans relever les éléments déterminants pour la qualification à donner à la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché comme il lui était demandé si le motif allégué par l'employeur n'était pas inexact, étant souligné que M. X... reconnaissait "qu'à son arrivée dans la société, il lui avait été demandé de déloger M. Y... de son poste avec, comme finalité, son départ" et compte tenu que pour ce même incident, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.591
Cour de cassationen date du 18 avril 1984 qu'un client de la société avait soudainement et sans raison annulé une commande à la suite d'une visite commune de M. A... et de M. Y... et sur les conseils de M. A... ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce régulièrement versée aux débats qui était de nature à établir la réalité des agissements reprochés à M. A..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tardif le document établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.876
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur le retard mis par l'employeur à sanctionner début aôut 1984 des faits relatifs au bilan 1983, d'une part, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors qu'elle constatait que les faits n'avaient été découverts par l'employeur qu'en juillet 1984 à la suite d'une enquête, d'autre part, n'a pas, en toute hypothèse, et par ce seul retard, légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-40.028
Cour de cassationéléments de la cause si l'employeur n'avait pas implicitement donné son accord à la prise des congés et si, conformément aux usages de l'entreprise le salarié ne pouvait disposer d'autre périodes de congés que celles visées à l'article L.223-7 du code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, retenir que le salarié avait commis une faute grave, la tardiveté du licenciement intervenu vingt jours après le départ en vacances du salarié, démontrant l'absence de gravité de la faute ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-40.303
Cour de cassation122-13 du Code du travail et alors que, d'autre part, après avoir relevé que M. X... avait simplement bousculé M. Y..., que celui-ci l'avait harcelé et que M. X... bénéficiait d'une ancienneté et de qualités dans son service qui avaient été reconnues par la société, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article L. 122-6 du Code du travail, décider que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 janvier 1989, 86-41.321
Cour de cassation; que Mme X..., son épouse, engagée par cette société le 1er juin 1980 en qualité de secrétaire, a été licenciée à la même date ; Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'absence de constatation d'une faute grave commise par les salariés licenciés constitue un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient eu un comportement provocateur, injurieux et menaçant envers certains membres du personnel de l'entreprise et que, sur l'instigation de sa femme, M. X...
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Méthode et périmètre
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