Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-45.393
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant de procéder au licenciement, la société avait mis à pied M. Y. et avait consulté le conseil d'administration sur la mesure envisagée, la cour d'appel a constaté que M. Y. avait commis de graves erreurs et des fautes professionnelles en 1982 et 1983 et en dernier lieu, avait participé à la mise au point d'un projet immobilier pour le compte d'une autre société; qu'elle a pu en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié.
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Conclusion : Condamne M. Y., envers la société immobilière de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant à "Céaux d'Allègre" à Allègre (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), ayant son siège au Abymes "Raizet" (Guadeloupe), défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M.
Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM.
Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; MM.
Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.
Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M.
Y..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société immobilière de la Guadeloupe, les conclusions de M.
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 octobre 1985) qu'engagé par la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) par contrat du 15 décembre 1969, M.
Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du service technique, a été mis à pied à titre conservatoire le 28 avril 1983, puis liencié pour faute grave le 20 juillet 1983 ; Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis des fautes graves justifiant son licenciement, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail sans dommage pour l'entreprise et nécessite le licenciement immédiat du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le fait reproché à M.
Y..., d'après lequel il aurait engagé sans autorisation des dépenses supportées par la société, avait eu lieu en 1982, c'est-à-dire un an avant qu'il ne fût licencié ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant pas donné lieu à une rupture immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que pareillement, le fait que l'épouse de M.
Y... ait détenu jusqu'au 29 juillet 1982 des parts de la société d'un fournisseur important de l'employeur de son épouse qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant donné lieu à une mesure de licenciement que l'année suivante, sans préjudice des critiques formulées plus loin contre ce même fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que l'arrêt a encore constaté que le rapport remis le 29 mars 1983 montrait que M.
Y..., en sa qualité de directeur technique, aurait commis en 1981 et 1982 des erreurs dans le contrôle des constructions à Basse-Terre ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait dont la révélation n'avait pas entraîné une mesure de licenciement immédiat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de même, la participation de M.
Y... à Baie-Mahault à la mise au point d'un projet immobilier pour le compte d'une autre société, s'était produite le 25 mars 1983 c'est-à-dire un mois avant qu'il ne fût licencié ; qu'en qualifiant de faute grave ce fait n'ayant pas donné lieu à une rupture immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de la même manière, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le prétendu refus par M.
Y... d'assurer le suivi d'étanchéité de Chanzy à Bergevin avait eu lieu le 3 février 1983 ; que la cour d'appel qui a qualifié de faute grave ce fait qui n'a donné lieu à une mesure de licenciement que plusieurs mois plus tard, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en second lieu, alors de première part, que le fait de travailler bénévolement pour le compte d'un ami ne constitue par une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M.
Y..., qui avait travaillé à Baie-Mahault, affirmait avoir agi à titre bénévole pour le compte d'un ami et que celui-ci avait délivré une attestation en ce sens ; qu'en qualifiant de faute grave l'attitude de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.393
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., demeurant à "Céaux d'Allègre" à Allègre (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), ayant son siège au Abymes "Raizet" (Guadeloupe), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat,…