Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.303
Arrêt du 18 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.303
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. X. avait exercé des violences sur la personne de son employeur au temps et au lieu du travail, ont pu déduire qu'il avait commis une faute rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée du préavis.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. X. avait exercé des violences sur la personne de son employeur au temps et au lieu du travail, ont pu déduire qu'il avait commis une faute rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée du préavis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ci-devant à La Rochelle Perigny (Charente-Maritime), ... (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme des TRANSPORTS VERDIER, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Transports Verdier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 1985) d'avoir décidé que M. X..., agent de transports au service de la société Transports Verdier, avait été licencié le 27 février 1984 pour faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si l'origine de l'incident ne le rendait pas imputable à l'employeur, n'a pas caractérisé le motif réel et sérieux du licenciement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail et alors que, d'autre part, après avoir relevé que M. X... avait simplement bousculé M. Y..., que celui-ci l'avait harcelé et que M. X... bénéficiait d'une ancienneté et de qualités dans son service qui avaient été reconnues par la société, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article L. 122-6 du Code du travail, décider que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que M. X... avait exercé des violences sur la personne de son employeur au temps et au lieu du travail, ont pu déduire qu'il avait commis une faute rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée du préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Transports Verdier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720eecd580146773ef944
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720eecd580146773ef944.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1989.
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