Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-43.428

Cour de cassation

montrait que les virements effectués sous sa seule signature répondaient à une pratique indispensable, également suivie par M. C... ; qu'ils ont toujours été acceptés par la banque et ne concernaient que des sommes dues à M. A... dont le montant n'avait jamais été contesté ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas plus justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et de l'article L. 122-14-3 du même code ; que M. A...

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497

Cour de cassation

le brevet ; qu'en se bornant à affirmer que le conflit qui opposait la société Valois au fabricant au sujet du bras de dépoussièrage aurait dû conduire le représentant à informer aussitôt son employeur de cette nouvelle représentation, sans répondre aux conditions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; que, de troisième part, la même clause 7 du contrat stipulait que le représentant "aura l'autorisation de représenter d'autres maisons pour tout article, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles identiques à ceux vendus par les Ets Valois Y...

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.736

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la salariée avait tenu, dans un télex dicté à une autre employée et susceptible d'être connu d'autres personnes de l'entreprise, des propos injurieux envers le dirigeant social ; que de telles constatations établissant de la part de la salariée une remise en cause publique de l'autorité et de la compétence du chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les articles L. 122-6 et L.

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.339

Cour de cassation

Mais attendu que dès lors que le contrat de travail comportait une clause de renouvellement, c'est par une exacte application de l'article L. 122-2 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que l'employeur aurait dû notifier au salarié son intention de ne pas reconduire ce contrat, en respectant le délai de préavis déterminé en vertu des dispositions de l'article L.

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 87-42.617

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les 17, 18, et 19 mars 1982 M. A... Santos avait décidé, en même temps que d'autres salariés, d'appliquer les nouveaux horaires qu'il revendiquait avec l'appui du syndicat CGT et avait cessé effectivement le travail à l'heure qu'il avait lui-même fixée, a cependant jugé que le salarié n'avait fait qu'user de son droit de grève, a ainsi violé les articles L. 521-1, L. 122-6 et L.

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.691

Cour de cassation

reproche en outre à la décision attaquée de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation par son employeur de la période durant laquelle il s'est trouvé au chômage partiel en janvier 1985 en raison des intempéries ; Mais attendu que, M. Z... ayant renoncé expressément à ce chef de demande dans ses dernières conclusions écrites, ce grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z...

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 87-44.895

Cour de cassation

; et alors, enfin, que la prospection pour une maison concurrente n'était susceptible de constituer une faute que dans la mesure où la société Intertypo ne l'avait pas acceptée ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'acceptation par l'employeur dès 1975 de la prospection de produits concurrents pour la société Match-Composition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et des preuves par les juges du fond qui ont constaté que M. Z...

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.453

Cour de cassation

calculée, selon le pourvoi, en prenant en compte dans l'ancienneté de l'intéressée une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, alors qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-6 du même Code ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551

Cour de cassation

En l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.608

Cour de cassation

du salarié en se fondant sur un élément qui n'était pas connu du salarié au jour de sa démission ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié, démissionnaire, a cessé toute activité le 31 janvier 1980 de sa propre initiative ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, condamner l'employeur à payer à son salarié les deux mois de préavis qu'il s'est mis lui-même hors d'état d'exécuter ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... ne versait pas à M. Y... l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, malgré ses réclamations, la cour d'appel a pu estimer que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-44.208

Cour de cassation

Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. de A...

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