Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 303

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.552

Cour de cassation

Goudet, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L.

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.942

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société L'Abeille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M.

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.617

Cour de cassation

Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 1984) M.

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.107

Cour de cassation

Selon l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction, la durée du travail effectif peut être à titre temporaire prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du décret dans le cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit aux matériels, soit aux installations, soit au bâtiment de l'entreprise, avec faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et de deux heures les jours suivants.

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-42.165

Cour de cassation

de M. D..., sans d'ailleurs relever aucun fait à l'encontre de celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision, qui manque dès lors de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, alors, en outre, que M. X... qui faisait état de prétendus détournements d'engrais et de fuel n'a pu étayer cette accusation comme l'a relevé la Chambre d'accusation dans son arrêt ; que la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors, enfin que le procès verbal d'interrogatoire de M. D...

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 84-45.884

Cour de cassation

le conseiller Caillet, les observations de Me Roger, avocat de la société Eto Bricomarché, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12, L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du Code du travail : Attendu que M. X... était au service de la société Seimar Intermarché en qualité de chef de rayon du secteur bricolage lorsque fut décidée la scission de cette société, à compter du 1er septembre 1982, en deux sociétés : la société Eto Bricomarché chargée du département bricolage et la société Seimar Intermarché conservant la charge des autres départements ; que M. X...

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-43.642

Cour de cassation

qu'il avait refusé ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat consécutive au refus par le salarié d'accepter ces modifications substantielles de son contrat de travail contituait une démission, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et 9, L.

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-42.337

Cour de cassation

ne peut suffire à caractériser une faute grave ; que la cour d'appel devait rechercher concrètement, compte tenu des circonstances de la cause et de l'attitude de l'employeur, si le retard constituait un manquement grave et injustifiable ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.548

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte de la décision d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, qui ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, que ce salarié avait commis certains manquements, les juges du fond n'ont pas à répondre aux conclusions faisant valoir que l'appartenance syndicale du salarié avait eu un rôle déterminant dont la volonté de l'employeur de le licencier.

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.445

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 10 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), auquel renvoie l'article 20 de la convention collective de la Fédération nationale des SAFER fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, un employeur est en droit, après que son salarié ait atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail a pris fin sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus en cas de licenciement.

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-40.358

Cour de cassation

A la différence de l'article L. 122-6 du Code du travail qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, l'article L. 122-5 du même Code, selon lequel, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit du règlement de travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession, ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue.

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