Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 303
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.552
Cour de cassationGoudet, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.942
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société L'Abeille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.617
Cour de cassationGoudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 1984) M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.107
Cour de cassationSelon l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction, la durée du travail effectif peut être à titre temporaire prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du décret dans le cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit aux matériels, soit aux installations, soit au bâtiment de l'entreprise, avec faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et de deux heures les jours suivants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-42.165
Cour de cassationde M. D..., sans d'ailleurs relever aucun fait à l'encontre de celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision, qui manque dès lors de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, alors, en outre, que M. X... qui faisait état de prétendus détournements d'engrais et de fuel n'a pu étayer cette accusation comme l'a relevé la Chambre d'accusation dans son arrêt ; que la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors, enfin que le procès verbal d'interrogatoire de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 84-45.884
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de Me Roger, avocat de la société Eto Bricomarché, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12, L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du Code du travail : Attendu que M. X... était au service de la société Seimar Intermarché en qualité de chef de rayon du secteur bricolage lorsque fut décidée la scission de cette société, à compter du 1er septembre 1982, en deux sociétés : la société Eto Bricomarché chargée du département bricolage et la société Seimar Intermarché conservant la charge des autres départements ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-43.642
Cour de cassationqu'il avait refusé ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat consécutive au refus par le salarié d'accepter ces modifications substantielles de son contrat de travail contituait une démission, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 122-6 et 9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-42.337
Cour de cassationne peut suffire à caractériser une faute grave ; que la cour d'appel devait rechercher concrètement, compte tenu des circonstances de la cause et de l'attitude de l'employeur, si le retard constituait un manquement grave et injustifiable ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.548
Cour de cassationDès lors qu'il résulte de la décision d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, qui ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, que ce salarié avait commis certains manquements, les juges du fond n'ont pas à répondre aux conclusions faisant valoir que l'appartenance syndicale du salarié avait eu un rôle déterminant dont la volonté de l'employeur de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-41.445
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article 10 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), auquel renvoie l'article 20 de la convention collective de la Fédération nationale des SAFER fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, un employeur est en droit, après que son salarié ait atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail a pris fin sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-40.358
Cour de cassationA la différence de l'article L. 122-6 du Code du travail qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, l'article L. 122-5 du même Code, selon lequel, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit du règlement de travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession, ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-44.633
Cour de cassationLe salarié, apparenté à son employeur qui, après avoir pénétré sans autorisation dans l'appartement de celui-ci, manifeste un comportement fautif à l'égard d'une tierce personne et profère des menaces de violences à l'égard de son employeur, commet un fait étranger à l'exécution du contrat de travail non constitutif d'une faute grave.
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